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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 29 oct. 2025, n° 2025005664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025005664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 29/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 22/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 005664
AFF.: URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, [Adresse 2]
C/ SAS REASOL, [Adresse 3], [Localité 2]
Suivant exploit de la SCP DALMIER-TIXIER-PINTO, Commissaires de Justice associés à Béziers en date du 04/08/2025, l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT a fait assigner SAS REASOL pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 005664 du rôle général et 2025000298 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 08/09/2025 à laquelle :
* Ouï, pour l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit,
* SAS REASOL ne comparait point à l’audience ni personne pour elle
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que SAS REASOL soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à SAS REASOL, par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/09/2025 la convoquant pour l’audience 22/10/2025.
A cette audience :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
* La société REASOL est redevable envers l’URSSAF de la somme totale de 23 615,75 € dont 8 299 € de parts salariales.
* Ces cotisations correspondent aux périodes de mai à juillet 2024, dernier trimestre 2024 et de janvier à avril 2025.
* La société n’a aucune activité sur place et ne dispose d’aucun actif à l’adresse de son siège déclaré.
* 4 significations de contraintes ont été délivrées entre le 29/11/2024 et le 18/06/2025.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* SAS REASOL ne comparait point à l’audience ni personne pour elle.
* Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 29/11/2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT en ses explications – Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 29/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la société REASOL, qui exerce une activité de rénovation de tous corps d’état, le revêtement de sols et de murs, ainsi que la vente de produits annexes du bâtiment, dont le siège est sis, [Adresse 4], se trouvait redevable envers l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT de la somme totale de 23 615.75 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, à savoir :
* 2 procès-verbaux de saisie-attribution en date du 28/01/2025 et 30/04/2025, c’est dans ces conditions que l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT a alors introduit, à l’égard de la société REASOL, la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
La société REASOL ne comparaît point. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que cette dernière société s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal depuis l’exercice clos le 31/12/2022, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF DE LANGUEDOC, [Localité 1] UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de l’URSSAF DE L’HERAULT est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de la SAS REASOL sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 29/11/2024, date de signification d’une contrainte, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de la société SAS REASOL.
,
[N] à l’égard de : SAS REASOL
Exerçant une activité de :
La rénovation de tous corps d’état, le revêtement de sols et de murs, ainsi que la vente de produits annexes du bâtiment
Dont le siège est sis :, [Adresse 5], [Localité 3], [Adresse 6]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 914 293 170
* GESTION INTERNE 2022 B 948
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 29/11/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, SELARL, [T], [U] représentée par Me, [T], [U] domiciliée à, [Localité 4] :, [Adresse 7]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
Me, [D], [B], COMMISSAIRE DE JUSTICE, [Adresse 8]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société REASOL ainsi que des garanties qui le grèvent.
,
[N] la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 10/12/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que la SAS REASOL dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
CITE JUDICIAIRE, [Adresse 9]
le :
Mercredi 10 DECEMBRE 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle la SAS REASOL est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à SAS REASOL d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à SAS REASOL de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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