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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 2025R01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01438
DEMANDEUR
SAS MADE IN LABS [Adresse 1] comparant par Cabinet BCTG & Associés A.A.R.P.I. [Adresse 2]
DEFENDEUR
ASSOCIATION DENTALNEXT BAGNEUX [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SAS MADE IN LABS a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre de provision, l’association DENTALNEXT BAGNEUX au paiement de la somme de 7.162,20 euros, outre les intérêts de retard à compter de la première mise en demeure au taux de trois fois le taux d’intérêt légal ;
Condamner l’association DENTALNEXT BAGNEUX au paiement, pour chacune des trois factures en souffrance, de la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Condamner l’association DENTALNEXT BAGNEUX au versement d’une somme de 2.000 euros à la société MADE IN LABS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande et bons de livraison des mois d’août 2025, septembre 2025 et octobre 2025, la mise en demeure du 17 octobre 2025, les factures n°33782, 34012 et 34235, ainsi que la mise en demeure des conseils du 13 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre de provision l’association DENTALNEXT BAGNEUX au paiement de la somme de 7.162,20 euros, outre les intérêts de retard à compter de la première mise en demeure au taux de trois fois le taux d’intérêt légal ;
Condamnons l’association DENTALNEXT BAGNEUX au paiement, pour chacune des trois factures en souffrance, de la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Condamnons l’association DENTALNEXT BAGNEUX au versement d’une somme de 1500 euros à la société MADE IN LABS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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