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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 8 juil. 2025, n° 2025R00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00712
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 8 Juillet 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00712
DEMANDEUR
SAS LAB [Adresse 1] comparant par NUMA AVOCATS – Me Maxime MARCHAND [Adresse 2]
DEFENDEUR
A.D.O.C. – Association DENTAIRE ET OPHTALMOLOGIQUE DE CLAMART [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 8 Juillet 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SAS LAB a formulé les demandes suivantes :
Condamner ADOC – [T] DENTAIRE ET OPHTALMOLOGIQUE DE CLAMART à payer à la société LAB, une provision correspondant à la somme de de 48 470,00 € ;
Condamner la ADOC – [T] DENTAIRE ET OPHTALMOLOGIQUE DE CLAMART au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la ADOC – [T] DENTAIRE ET OPHTALMOLOGIQUE DE CLAMART aux entiers dépens ;
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00712
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’Avis Sirene de l’Association Dentaire Clamart, les bons de commande adressés par l’Association Clamart à la société LAB, Factures impayées, extraits de compte de l’Association Dentaire de Clamart et la mise en demeure en date du 19 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons ADOC – l'[T] DENTAIRE ET OPHTALMOLOGIQUE DE CLAMART à payer à la société LAB une provision correspondant à la somme de 48 470,00 euros ;
Condamnons ADOC – l'[T] DENTAIRE ET OPHTALMOLOGIQUE DE CLAMART au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la ADOC – l'[T] DENTAIRE ET OPHTALMOLOGIQUE DE CLAMART aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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