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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mars 2025, n° 2025R00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Mars 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00154
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 3] comparant par Me MIGAUD Guillaume SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA A.C.E. HOTELLERIE [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 Février 2025, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a formulé les demandes suivantes :
Dire La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner SOCIETE ACE HOTELLERIE, à payer à la société La société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 7.987,12 euros à titre de
provision et ce, et ce avec intérêts égal et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13.12.2024.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner SOCIETE ACE HOTELLERIE, au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner SOCIETE ACE HOTELLERIE, aux entiers dépens de la présente instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’ordre de virement, le mail de la société LOCAM du 02.12.2024, la mise en demeure du 13.12.2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamnons SOCIETE ACE HOTELLERIE, à payer à la société La société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 7.987,12 euros à titre de provision et ce, avec intérêts égal et ce à compter de la date de signification de l’assignation soit le 05 février 2025.
Ordonnons l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamnons SOCIETE ACE HOTELLERIE, au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons SOCIETE ACE HOTELLERIE, aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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