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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 juin 2025, n° 2025R00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 Juin 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00631
DEMANDEUR
SARL TRAFIC COMMUNICATION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU EPAULAIS CARRELAGE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, la SARL TRAFIC COMMUNICATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la société EPAULAIS CARRELAGE à régler à La société TRAFIC COMMUNICATION les sommes suivantes :
480 € au titre l’échéance du 17 décembre 2024, majorée de pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la lettre de change acceptée, le 17 décembre 2024.
960 € au titre du solde de l’engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article L 441-10 du code de commerce)
800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 2 sur 3
Condamner la société EPAULAIS CARRELAGE aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, de signification de l’ordonnance à intervenir, des frais d’exécution.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 17 décembre 2024, la lettre du 9 avril 2025, la copie de la lettre de change acceptée impayée, l’avis d’impayé, la mise en demeure du 20 mars 2025, la facture TC021509, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la société EPAULAIS CARRELAGE à régler à La société TRAFIC COMMUNICATION les sommes suivantes :
480 € au titre l’échéance du 17 décembre 2024, majorée de pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la lettre de change acceptée, le 17 décembre 2024.
960 € au titre du solde de l’engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article L 441-10 du code de commerce)
800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la société EPAULAIS CARRELAGE aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, de signification de l’ordonnance à intervenir, des frais d’exécution.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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