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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2024F00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00309
N° RG: 2024F00199
Date des débats : 18 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 20 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Céline TOBELAIM, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [B] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [B] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SC [J] [C] [Adresse 1] Chez Me [H] [K] [X] [Localité 1]
comparant par Me Yasmina SERHAL [Adresse 2] et par Me Margaux FRISQUE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
M. [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant par Me [T] [A]
[Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [J] [C] est une société ayant pour objet de permettre à ses associés de réaliser des investissements communs. Au titre de ces investissements, en date du 19 avril 2021 la société [J] [C] a conclu avec la société [C] Millésime 2021 un contrat de cession de revenus futurs portant sur « les produits issus de l’exploitation des droits de propriété intellectuelle issus de l’Activité de [C] Millésime 2021 et de son exploitation, définis comme le chiffre d’affaires annuel hors taxes » . En vertu de ce contrat la société [J] [C] a versé une souscription de 100.000 euros, par virement bancaire en date du 23 avril 2021.
Aux termes de ce contrat, la société [C] Millésime 2021 a souscrit à des obligations contractuelles et notamment celles d’utiliser les fonds de la souscription de [J] [C] pour le développement du projet, la communication à ses associés des comptes et déclarations fiscales au titre de l’exercice clos le 30 septembre de l’année N, avant le 10 décembre de l’année N.
M. [N] [I] était alors le dirigeant de la société [C] Millésime2021, en sa qualité de Président de la société HEARTBOXGAMES, elle-même Présidente de la société [C] Millésime 2021.
La société [J] [C] a sollicité à de nombreuses reprises en l’espace de quatre années auprès de M. [N] [I] la communication et l’exécution des obligations contractuelles de la société [C] Millésime 2021, en vain. Trois mises en demeure ont été également adressées, elles sont demeurées sans effet. C’est ainsi qu’en date du 7 août 2023, la société [J] [C] a procédé à la résiliation du contrat du 19 avril 2021 selon les dispositions contractuelles.
En date du 12 septembre 2023, la société [C] Millésime 2021 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes.
En date du 12 septembre 2023 la société HEARTBOXGAMES, Présidente de la société [C] Millésime 2021 a été placée en liquidation judiciaire.
La société [J] [C] a déclaré sa créance au liquidateur de la société [C] Millésime 2021 à hauteur de 100.728 euros, correspondante à sa créance de 100.000 € suite à la résiliation du contrat par application des articles 5 et 13, et à 728 € d’intérêts légaux.
Par acte d’huissier en date du 25 Juillet 2024, la SC [J] [C] a fait assigner M. [N] [I], d’avoir à comparaître le 19 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SC [J] [C], sollicite :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 225-251, L. 227-7, L. 227-8, L. 242-6 et L. 654-2 du Code de commerce,
Vu l’article 314-1 du Code pénal,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
* DEBOUTER Monsieur [N] [I] de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [I] à payer à la société [J] [C] la somme de 75.000 (soixante-quinze mille) euros au titre du préjudice de la perte de chance de toucher une partie des revenus de la société [C] Millésime 2021 ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [I] à payer à la société [J] [C] la somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros au titre du préjudice moral ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [I] à payer à la société [J] [C] la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [I] aux entiers dépens.
La société [J] [C] fonde ses demandes d’indemnisation à l’encontre de M. [N] [I] sur les fondements suivants :
Mise en cause de la responsabilité du dirigeant au visa des articles L 225-251 du code de commerce par renvoi de l’article L227-8 du même code, et de l’article L 227-7 du code de commerce, pour fautes commises dans la gestion de la société [C] Millésime 2021 par M. [N] [I], Président de la société HEARTBOXGAMES, Présidente de [C] Millésime 2021.
M. [N] [I] a commis une faute séparable des fonctions, définie par la jurisprudence telle une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice de ses fonctions de gérant. En effet, la société [C] Millésime 2021 a été créée avec pour objectif de permettre l’exécution du contrat de cession de revenus futurs conclu avec la société [J] [C]. M. [N] [I] a commis trois manguements grave : absence totale d’exécution du projet initial prévu par le contrat, absence de transmission de documents comptables prévus à l’article 5 et absence persistante de communication. M. [N] [I] sur qui incombe la charge de la preuve, est défaillant à prouver qu’il a rempli ces obligations. Tout d’abord le comportement de M. [N] [I] révèle une volonté manifeste de se soustraire à ses obligations dès l’origine. En effet, aucun jeu vidéo n’a été développé, la société n’ayant jamais eu d’activité concrète, et pour cause, M. [N] [I] a donc utilisé les fonds de la société à des fins étrangères au développement de cette dernière. Monsieur [N] [I] affirme avoir « développé une cinquantaine de jeux » sans pour autant en rapporter la moindre preuve concrète de leur existence. Il se contente d’une simple justification vague et infondée en rapportant quelques attestations de quelques amis, qui ne peuvent constituer des éléments probants. Ensuite M. [N] [I] n’a jamais répondu à la société [J] une fois les fonds reçus. Ainsi, durant plus de quatre ans, Monsieur [N] [I] n’a réalisé aucune avancée dans le projet de développement de jeux vidéo mobiles et n’a communiqué aucun document comptable ou fiscal comme il y était tenu contractuellement. à l’article 5 du Contrat. Cette absence de transmission d’éléments comptables confirme non seulement l’inexistence d’une exécution, mais révèle également une opacité volontaire, particulièrement suspecte dans le cadre d’un projet censé avoir été exécuté. Ainsi, cette absence totale de transparence comptable constitue à elle seule un indice fort du caractère fictif de
l’activité, caractérisant ainsi une deuxième faute contractuelle et engageant par conséquent la responsabilité personnelle de Monsieur [N] [I]. Enfin, le défaut d’exécution, conjugué à l’absence de communication et à la disparition de l’auteur, ne peut s’expliquer autrement que par la caractérisation d’une troisième faute grave, une intention initiale de fraude. M. [N] [I] n’a répondu à aucun message et tentatives de communication de la société [J], aucune réponse n’a été faite aux différentes mises en demeures, auxquelles le profond silence persistant et la disparition de M. [N] [I] renforcent la conviction d’une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles. Pire encore, une fois le contrat résilié et la demande de remboursement de la souscription réalisée par la société [J], Monsieur [N] [I] a placé la société [C] Millésime 2021 ainsi que la société HEARTBOXGAMES en liquidation judiciaire.
Il apparaît donc clairement que la société [C] Millésime 2021 a été utilisée comme un simple écran pour percevoir les fonds sans aucune intention sérieuse de réaliser les prestations promises.
Ainsi, Monsieur [N] [I], par l’intermédiaire de ce montage, a floué la société [J] et détourné sciemment les fonds de la société [C] Millésime 2021 – un comportement caractérisant l’infraction d’abus de confiance au sens de l’article 314-1 du Code pénal.
D’autre part, Monsieur [N] [I] ayant fait un usage des biens de la société [C] Millésime 2021 contraire à son intérêt, ce dernier a commis l’infraction d’abus de biens sociaux au sens de l’article L. 242-6 du Code de commerce. En outre, le comportement de Monsieur [N] [I] caractérise l’infraction de banqueroute définie à l’article L. 654-2 du Code de commerce.
L’ensemble des actes et infractions commis par Monsieur [N] [I] caractérise ainsi la faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
* Sur le préjudice de la société [J] [C]
Au visa des articles L 225-251 et L. 227-8 du Code de Commerce et 1240 et suivants du Code Civil, la société [J] a subi un préjudice personnel du fait du président de la société [C] Millésime 2021.
* L’inexécution fautive de M. [N] [I] du contrat conclu avec la société [J], empêchant ainsi tout retour sur investissement, est le fait générateur du préjudice, et non le risque entrepreneurial. Les fonds ont été détournés ce qui exclut donc toute analyse en termes de risques économiques : il s’agit d’une faute grave, engageant la responsabilité personnelle de M. [N] [I].
* Ainsi les agissements de M. [N] [I], par l’intermédiaire de la société HEARTBOXGAMES ont causé les préjudices suivants :
* La perte de chance de percevoir une partie des revenus de la société [C] Millésime 2021. Elle est constituée d’un
préjudice économique direct, consistant en une perte réelle et sérieuse de percevoir un quelconque revenu, issu de l’exploitation des jeux commandés mais jamais livrés. La société [J] a perdu la chance sérieuse et réaliste de retour sur investissement, évaluée à 75.000 euros minimum sur les 100.000 euros investis ;
* Le préjudice moral composé du fait :
* D’avoir été abusé par M. [N] [I], ce dernier allant jusqu’à mettre l’ensemble des sociétés impliquées en liquidation judiciaire,
* De la perte de confiance des actionnaires et des futurs investisseurs pour la réalisation de nouveaux investissements.
Ce discrédit constitue un préjudice moral autonome évalué à 25.000 euros, et résulte directement de la faute imputable à M. [N] [I].
* Sur le lien de causalité
Au visa des articles L. 225-251 et L. 227-8 du Code de Commerce et 1240 et suivants du Code Civil suppose, le lien de causalité entre le préjudice personnel subi par le demandeur et la faute commise par le dirigeant est démontrée par les agissements frauduleux de M. [N] [I] et les lourds préjudices de la société [J].
* Demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur des frais irrépétibles pour 10.000 €.
Dans ses conclusions, M. [N] [I], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
* JUGER Monsieur [N] [I] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité personnelle envers la société [J] ;
* JUGER que la société [J] ne justifie pas avoir subi un préjudice économique et moral ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société [J] de ses demandes, fins et conclusions A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société [J] à payer à Monsieur [N] [I] somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, M [N] [I] fait valoir les arguments suivants :
* Absence de faute personnelle de M. [N] [I]
A titre liminaire, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits allégués. En l’espèce la société [J] ne rapporte pas la preuve de ses allégations notamment celles relatives au fait que M. [N] [I] aurait utilisé les fonds de la société [C] Millésime 2021 à des fins étrangères au développement de cette dernière.
Qui plus est la société [J] reproche l’absence de réponse à ses sollicitations, mais sur une période de 21 mois entre avril 2021 et janvier 2023, une seule communication a été faite par la société [J], et cette dernière ne
contenait aucun reproche sur l’avancée du travail de la société [C] Millésime 2021. Et pour cause, la société [J] a été au courant du travail de la société [C] Millésime 2021, cette dernière avait développé une cinquantaine de jeux. D’ailleurs à ce titre M. [N] [I] produite de nombreuses attestations qui confirment le développement des jeux, ainsi que de nombreux mails sur les diligences accomplies prouvant que plusieurs dizaines de jeux ont été développés et testés par des milliers de joueurs. Malgré cela, ces jeux n’étaient pas monétisables et n’ont apporté aucune source de revenus, ce que la société [J] ne pouvait ignorer, cette dernière ayant reconnu dans le contrat de revenus futurs qu’elle avait
pu prendre connaissance du projet, et qu’elle acceptait les risques d’absence de liquidité et de perte de capital.
La société [J] ne produit aucune pièce relative à la prétendue faute de M. [I] mais elle ne démontre encore moins l’existence d’une faute d’une particulière gravité qui justifierait d’engager la responsabilité personnelle.
* Absence de préjudice de la société [J] : la société sollicite la réparation d’un préjudice de perte de chance à hauteur de 75.000 euros, et de la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 25.000 euros, sans démontrer la réalité de ces préjudices.
* La société [J] ne peut se prévaloir d’un préjudice de perte de chance de retour sur investissement, compte tenu que le contrat conclu avec la société [C] Millésime 2021 ne comportait aucune garantie en ce sens, et au contraire, indiquait clairement le risque de perdre le capital investi.
* La société [J] ne peut se prévaloir d’un préjudice moral à hauteur de 25.000 euros, pour avoir perdu la confiance de ses actionnaires, en n’apportant aucune preuve ou élément justifiant et le préjudice et son quantum.
* Une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 3.000 € afin de défrayer M. [I] des frais exposés.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 18 Septembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [I] à payer à la société [J] [C] la somme de 75.000 (soixante-quinze mille) euros au titre du préjudice de la perte de chance de toucher une partie des revenus de la société [C] Millésime 2021 ;
Attendu que la société [J] [C] fonde sa demande d’indemnisation de son préjudice sur la mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant, au visa des articles 1240 du Code civil, L 225-251, L227-7, L 227-8, L242-6 et L 654-22 du Code de Commerce ;
Attendu que la société [J] [C] agit en responsabilité à l’encontre de M. [N] [I] en qualité de tiers ; M. [N] [I] n’étant pas lié à la société [J] [C] par le contrat de cession de revenus futurs du 19 avril 2021 ;
Par conséquent, la responsabilité des dirigeants sociaux envers les tiers est une
responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle qui se fonde sur les articles 1240 et suivants du code civil (Cass. com. 4 oct. 1976, Bull. civ. IV, no 245).
Attendu que cette responsabilité ne peut être admise qu’à des conditions très strictes : elle ne peut être retenue que si le dirigeant a commis une faute détachable de ses fonctions ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales (Com. 20 mai 2003, n° 99-17.092). La jurisprudence a admis que le dirigeant engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il commet une faute extérieure à la conclusion ou à l’exécution du contrat, et seulement dans ce cas (Cass. 1re civ. 31 mai 1978, Bull. civ. I, no 213 ; Cass. com. 8 mars 1982, Rev. sociétés 1983.573, note [U] [G] ; 4 oct. 1988, ibid. 1989.213, note Viandier, RTD civ. 1989.86, note P. Jourdain) ;
Ainsi la faute la notion de faute détachable est définie au moyen de deux critères principaux et cumulatifs : d’une part, la notion de faute intentionnelle, ce qui semble impliquer que le dirigeant social ait conscience de causer un dommage à autrui ; d’autre part, la notion de faute d’une particulière gravité.
Attendu que la société [J] [C] pour démontrer la faute détachable des fonctions se réfère à :
* des manquements relatifs à la non-transmission de documents en vertu du contrat du 19 avril 2021; que ces manquements sont des manquements contractuels de la société [C] Millésime 2021; et non de M. [N] [I];
A la remise en question du travail de développement réalisé par la société HGB Millésime 2021, indiquant que le développement n’ayant entrainé aucune concrétisation, les fonds ont été utilisés à des fins étrangères au développement de la société,
* Au silence du dirigeant, comportement constitutif d’une intention initiale de fraude.
Attendu que la société [J] [C] ne démontre pas que M. [N] [I] ait eu conscience de causer un dommage par son attitude,
Attendu que M. [N] [I] apporte la preuve de développement de jeux, quand bien même il reconnait qu’ils n’ont pas pu être commercialisés, qu’il apporte la preuve que la société [J] [C] a investi en acceptant contractuellement tous les risques inhérents à l’investissement,
Ainsi les deux critères principaux cumulatifs ne sont pas remplis, ne permettant pas d’établir la faute détachable engageant la responsabilité personnelle du dirigeant ; il n’y a pas lieu d’examiner le lien de causalité, et les critères direct et personnel du préjudice, distinct de celui pour lequel la société [J] [C] a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Millésime [C] 2021.
Il y a lieu de débouter la société [J] [C] de sa demande de condamnation de M. [N] [I] à payer la somme de 75.000 euros au titre de la perte de chance de toucher une partie de ses revenus de la société [C] Millésime 2021.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [I] à payer à la société [J] [C] la somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros au titre du préjudice moral ;
Attendu que la société [J] [C] a échoué à établir la mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant au visa des articles 1240 du Code civil, L 225-251, L227-7, L 227-8, L242-6 et L 654-22 du Code de Commerce, pour laquelle elle est déboutée au terme de la présente décision,
Attendu que la société [J] [C] sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 25.000 euros, sur les mêmes fondements, et les mêmes allégations ;
Attendu que la société [J] [C] n’apporte pas d’éléments prouvant que sa crédibilité vis-à-vis de ses interlocuteurs extérieurs a été amoindrie, que le fait d’être interrogé par ses actionnaires sur un projet, ne peut être qualifié de perte de crédibilité, ni de désengagement de partenaires et de futurs investisseurs ; comme elle le revendique ;
Il y a lieu de débouter la société [J] [C] de sa demande de condamnation de M. [N] [I] à payer la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [J] [C] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [N] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1240 et suivants du Code civil;
DEBOUTE la société [J] [C] de sa demande de condamnation de
M. [N] [I] à payer la somme de 75.000 euros au titre de la perte de chance de toucher une partie de ses revenus de la société [C] Millésime 2021 ;
DEBOUTE la société [J] [C] de sa demande de condamnation de M. [N] [I] à payer la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral;
CONDAMNE la société [J] [C] aux dépens ;
CONDAMNE la société [J] [C] à payer à M. [N] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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