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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 juin 2025, n° 2025R00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 Juin 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00491
DEMANDEUR
SA ENI GAS & POWER FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Marco FRISCIA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU MARAIS ENERGIE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du vingt neuf avril deux mille vingt cinq, la SA ENI GAS & POWER FRANCE a formulé les demandes suivantes :
DÉCLARER la société ENI GAS ET POWER FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER à titre provisionnel, la société MARAIS ENERGIE à payer à la ENI GAS ET POWER FRANCE les sommes de:
485 416.14 euros (quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent seize euros et quatorze centimes): montant du solde des factures émises du 12 septembre 2024 au 31 décembre suivant décompte général au 18 février 2025 à parfaire des Intérêts moratoires au taux BCE le plus récent appliqué à son opération de refinancement majoré de 10%, à compter du 18 février 2025 et jusqu’à parfait paiement
240,00 euros (trois cent vingt euros): montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros par facture (6 factures x 40 euros) contractuellement prévue.
Page 2 sur 3
LA CONDAMNER à payer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
RAPPELER le caractère provisoire de la décision à Intervenir.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de fourniture d’énergie en date du 17 octobre 2022, les 6 factures impayées, la mise en demeure du 18 février 2025, la mise en demeure du 4 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons la société ENI GAS ET POWER FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamnons à titre provisionnel, la société MARAIS ENERGIE à payer à la ENI GAS ET POWER FRANCE les sommes de:
485 416.14 euros (quatre cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent seize euros et quatorze centimes): montant du solde des factures émises du 12 septembre 2024 au 31 décembre suivant décompte général au 18 février 2025 à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
240,00 euros (trois cent vingt euros): montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros par facture (6 factures x 40 euros) contractuellement prévue.
Condamnons la société MARAIS ENERGIE à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Condamnons la société MARAIS ENERGIE aux entiers dépens.
Page 3 sur 3
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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