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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 8 juil. 2025, n° 2025R00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 8 Juillet 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00713
DEMANDEUR
SAS L&S GROUP [Adresse 1] comparant par Me Sabrina BOUBETRA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS FHM INGENIERIE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 8 Juillet 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 Juin 2025, la SAS L&S GROUP a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société FHM INGENIERIE à payer à la société L&S GROUP la somme provisionnelle de 23 790 € majorée des intérêts au taux de 10,25% à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 12 mai 2025 ;
Condamner la société FHM INGENIERIE à payer à la société L&S GROUP la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Condamner la société FHM INGENIERIE à payer à la société L&S GROUP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la fiche INPI FHM INGENIERIE, contrat de sous-traitance du 3 mars 2023 et avenants, éléments relatifs à la transmission du contrat de sous-traitance à L&S GROUP, factures impayées des 31 mars et 31 mai 2025, comptes-rendus d’activités et mise en
demeure du 2 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la SAS FHM INGENIERIE à payer à la SAS L&S GROUP la somme provisionnelle de 23 790 € majorée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente ordonnance, déboutons pour le surplus ;
Condamnons la SAS FHM INGENIERIE à payer à la SAS L&S GROUP la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Condamnons la SAS FHM INGENIERIE à payer à la SAS L&S GROUP la somme de 800 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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