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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lons-le-Saunier, 6 oct. 2025, n° 2025R00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 2025R00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00024 – 2527900002/1
06/10/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER06/10/2025ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 août 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Christophe SAVEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°ENTRE- ETABLISSEMENTS PERNET-THEVENIN2025R24[Adresse 2]Nature affaire :[Localité 4]59B paiementDEMANDEUR – représenté(e) parrelatif à unMaître [I] [K] -autre contrat[Adresse 1]
ET
* Monsieur [M] [G] [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/10/2025 à Me DEGOURNAY Aurélie
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Société PERNET THEVENIN comptait parmi sa clientèle Monsieur [M] [G], lequel exerçait sous l’enseigne L’HEXAGONE.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, la Société PERNET THEVENIN avait mis à disposition de Monsieur [M] du matériel professionnel pour une valeur TTC de 3 713,48 euros :
* Une machine à café XONE,
* Un moulin à café SANTOS,
* 4 tabourets de bar SILVER / GRENAT,
* 4 tabourets de bar SILVER / ATOLL,
* 5 tables et 23 fauteuils d’occasion,
* 1 vitrine réfrigérée D3471 neuve.
Le 31 Janvier 2025, Monsieur [M] a fermé son établissement.
Sans nouvelle de celui-ci, la Société PERNET THEVENIN a fait ouvrir les portes en présence d’un représentant de la commune de [Localité 5] et il était constaté la disparition du matériel mis à disposition.
Par ailleurs, Monsieur [M] [G] restait redevable de la somme de 340,60 euros à la Société PERNET THEVENIN.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance en date du 13 Août 2025, la Société ETABLISSEMENTS PERNET THEVENIN a assigné Monsieur [M] [G] devant le Juge des Référés près le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier aux fins de voir celui-ci :
* Juger recevable et bien fondée la demande de la Société PERNET THEVENIN,
* En conséquence,
* Condamner Monsieur [M] [G] à payer à la Société PERNET THEVENIN la somme provisionnelle de 4 068,98 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, correspondant à la valeur du matériel professionnel non restitué et des marchandises non réglées,
* Condamner Monsieur [M] [G] à payer à la Société PERNET THEVENIN la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner le même aux entiers dépens.
Monsieur [M] [G] n’était ni présent, ni représenté le jour de l’audience.
SUR CE, LE JUGE DES REFERES :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’il est justifié que les parties ont noué des relations contractuelles et que Monsieur [M] [G] n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient ;
Qu’ainsi la demande en règlement apparait régulière, recevable et fondée et qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »,
[…]
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que la Société PERNET THEVENIN a dû engager des frais de justice irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS, par provision, Monsieur [M] [G] à payer à la Société PERNET THEVENIN la somme de 4 068,98 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [G] à payer à la Société PERNET THEVENIN la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [M] [G] aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe SAVEL
Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH
Signe electroniquement par Christophe SAVEL
Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
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