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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 févr. 2025, n° 2025R00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00075
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Février 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00075
DEMANDEUR
SA M. A.J. ayant pour nom commercial BLANCHISSERIES DE PANTIN [Adresse 1] comparant par Me Benoît PILLOT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Février 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 Janvier 2025, la SA M. A.J. a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la société MAJ en ses demandes et, y faisant droit,
Condamner la société LOC IN à payer, par provision, à la société MAJ la somme en principal de 38.314,94 euros TTC au titre de ses factures impayées précitées, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune d’elles,
Condamner la société LOC IN à payer à la société MAJ la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement de ces trois factures sur le fondement des dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Condamner la société LOC IN à payer à la société MAJ la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LOC IN aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00075
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat conclu entre les parties le 17 octobre 2019, les courriers de la société MAJ à la société LOC IN des 22 janvier, 12 février, et 16 avril 2024, la situation de compte de la société LOC IN auprès de la société MAJ en date du 17 septembre 2024, les 3 factures impayées de la société MAJ, le courrier de Me [G] [R] à la sté LOC IN en date du 27 septembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SARLU LOC IN à payer, par provision, à la SA MAJ ayant pour nom commercial BLANCHISSERIES DE PANTIN la somme en principal de 38 314,94 euros TTC au titre de ses factures impayées précitées, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune d’elles,
Condamnons la SARLU LOC IN à payer à la SA MAJ ayant pour nom commercial BLANCHISSERIES DE PANTIN la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement de ces trois factures sur le fondement des dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Condamnons la SARLU LOC IN à payer à la SA MAJ ayant pour nom commercial BLANCHISSERIES DE PANTIN la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARLU LOC IN aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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