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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 2024052087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052087
ENTRE :
SAS DELIVRONE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 904179850
Partie demanderesse : assistée de Mes Arnaud MABILLE et Axelle OFFROY du Cabinet DELOITTE SOCIETE d’AVOCATS, Avocats et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285)
ET :
1) SAS CAVOK UAS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 903238491
Intervenant volontaire :
SAS CAVOK ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistée de Me Isabelle LOREAUX de la SCP LOREAUX, Avocat et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 22 février 2022, la société DELIVRONE, qui propose des transports par drones professionnels, notamment du transport urgent entre hôpitaux, a accepté les deux devis que lui avait adressés la société CAVOK UAS, qui conçoit, fabrique et commercialise des drones :
* Pour un drone CK 23, s’agissant tout à la fois de :
* Livrer le drone et ses accessoires ;
* Délivrer aussi une prestation d’assistance ;
* Et fournir les formations ad hoc ;
Le tout pour un montant de 108 000 euros TTC dans le cadre du « contrat principal » ;
* Pour la livraison d’un drone CK 2, d’un montant de 4 188 euros TTC.
Le 11 mars 2022, la société DELIVRONE a payé la somme globale de 34 494 euros à la société CAVOK UAS au titre de deux factures d’acompte, une pour chaque contrat.
Le 13 avril 2022, la société DELIVRONE a aussi régularisé un contrat avec la société CAVOK ENGINEERING, société de conseil et d’études techniques en relation avec l’utilisation des drones.
Ce contrat portait sur une rémunération globale de 15 800 euros HT pour la prestation d’accompagnement à l’obtention des autorisations de vol.
De nombreux échanges ont ensuite eu lieu entre les parties, particulièrement sur le thème des spécificités nécessaires à l’obtention des autorisations de vol indispensables, mais le matériel commandé n’a pas été livré par la société CAVOK UAS.
La société DELIVRONE a demandé, durant l’année 2023, que des prestations de vols de démonstration destinées à ses prospects soient effectuées tout de même.
Puis, le 31 janvier 2024, la société DELIVRONE a finalement mis la société COVAK UAS en demeure de livrer le matériel commandé sous huit jours.
Le 20 février 2024, faute de livraison, la société DELIVRONE a notifié à la société COVAK UAS la résolution des contrats et a réclamé la restitution des acomptes de 34 494 euros.
Le 5 mars 2024, le conseil de la société COVAK UAS a contesté les demandes de résolution des contrats et de restitution des acomptes formulées par la société DELIVRONE en évoquant le non-paiement d’autres factures portant sur la somme de 4 380 euros, celles-ci ayant été émises par la société COVAK ENGINEERING au titre de prestations réalisées en mai et juin 2022.
Le 22 mars 2024, la société DELIVRONE a réitéré sa demande de restitution des acomptes par suite de la résolution des contrats.
Aucun acompte n’ayant été restitué et aucun accord trouvé entre les parties, c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 9 août 2024, la société DELIVRONE a assigné la société CAVOK UAS.
Le 20 novembre 2024, la société CAVOK Engineering est intervenue volontairement à la présente instance.
À l’audience du 18 décembre 2024, par ses conclusions en réponse et dans le dernier état de ses prétentions, la société DELIVRONE demande au tribunal de :
Vu l’article L.721-3 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1154, 1217, 1229, 1231-1, 1231-2, 1603, 1604, 1606, 1610 du code civil,
Vu les articles 46, 48, 695 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige ;
PRONONCER la résolution des commandes conclues entre DELIVRONE et CAVOK UAS le 11 juillet 2022 au titre des devis, aux torts exclusifs de CAVOK UAS ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société CAVOKS UAS à payer la somme de 28 745 euros HT soit 34 494 euros TTC à DELIVRONE avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil depuis cette date, au titre du remboursement des sommes versées à titre d’acomptes par DELIVRONE à CAVOK UAS ;
* CONDAMNER la société CAVOK UAS à payer à DELIVRONE la somme de 160 000 euros correspondant à la perte et au gain dont la société a été privée avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
* CONDAMNER solidairement la société CAVOK UAS et la société CAVOK ENGINEERING à payer à DELIVRONE la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
* CONDAMNER la société CAVOK ENGINEERING au paiement de la somme de 6 000 euros en faveur de la société DELIVRONE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CAVOK UAS au paiement de la somme de 8 000 euros en faveur de la société DELIVRONE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société CAVOK UAS et CAVOK ENGINEERING au paiement des entiers dépens d’instance.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours, et sans constitution de garantie, en ce compris la condamnation de CAVOK UAS et de CAVOK ENGINEERING au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions 2 à l’audience du 12 février 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, les sociétés CAVOK UAS et CAVOK ENGINEERING demandent au tribunal de :
Vu les articles 66 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 325 du code de procédure civile,
Recevoir la société CAVOK ENGINEERING en son intervention volontaire ;
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Débouter la société DELIVRONE de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
Prononcer la résolution des contrats signés avec la société CAVOK UAS et CAVOK ENGINEERING aux torts exclusifs de la société DELIVRONE,
En conséquence condamner la société DELIVRONE à payer :
1°) à la société CAVOK UAS la somme de 108 000 euros TTC correspondant à la perte du marché ;
2°) à la société CAVOK ENGINEERING la somme de 20 856 euros TTC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE en cas de reconnaissance d’une faute de la société CAVOK UAS
Vu l’article 132 du code de procédure civile :
Faire injonction à la société DELIVRONE de produire les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande de dommages et intérêts et à défaut en tirer toutes conséquences de droit ;
Vu l’article 1352-8 du code civil :
* Limiter les sommes dues par la société CAVOK UAS au montant prévu contractuellement correspondant à la différence entre la prestation de service réalisée et l’acompte versé;
* Condamner la société DELIVRONE à payer à la société CAVOK ENGINEERING la somme de 4 380 euros au titre des factures impayées ;
* Écarter l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile;
TOUTES CAUSES CONFONDUES
* Condamner la société DELIVRONE à payer à la société CAVOK UAS la somme de 4 320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
* Condamner la société DELIVRONE à payer à la société CAVOK ENGINEERING la somme de 4 320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 30 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société DELIVRONE soutient que :
* Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent au visa de la clause attributive de compétence qui figure dans les conditions générales de vente de la société CAVOK ;
* La société CAVOK UAS s’est rendue coupable d’une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat car elle n’a pas procédé à la
remise des produits commandés il y a près de deux ans alors que la proposition commerciale qu’elle avait émise faisait mention d’un délai standard de quatre mois ; elle a ainsi manqué de manière manifeste à son obligation principale de délivrance de la chose vendue ;
* En réponse aux sociétés CAVOK qui prétendent avoir suspendu leur mission du fait de l’absence de paiement des factures, il apparaît que ces affirmations sont inexactes, non seulement parce que la société DELIVRONE n’a jamais été relancée, mais surtout parce que deux des quatre factures mentionnées relèvent de désaccords qui ont déjà été résolus ;
* La société CAVOK doit donc rembourser les sommes déjà versées par la société DELIVRONE au titre du contrat ;
* En outre, la société CAVOK UAS doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts compte-tenu du préjudice causé à la société DELIVRONE ; ayant obtenu entre février 2022 et décembre 2023 la validation de quatre devis par des établissements de santé pour la somme totale de 160 000 euros, la société DELIVRONE estime qu’il s’agit d’un manque-à-gagner que la société CAVOK UAS doit combler ; les devis en cause relevant du secret des affaires, puisque leur divulgation pourrait nuire à l’entreprise en permettant à des concurrents d’accéder à des informations capitales entraînant une perte de compétitivité, ceux-ci n’ont pas été fournis et c’est la raison pour laquelle la société KPMG a émis une attestation sur la véracité desdits devis ;
* Enfin, la société DELIVRONE soutient avoir souffert d’un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 20 000 euros ;
* En réponse aux demandes reconventionnelles formulées à titre principal par les sociétés CAVOK Engineering et CAVOK UAS, la société DELIVRONE objecte que nulle preuve d’une quelconque faute de sa part n’est rapportée ; de même, les sociétés CAVOK ne peuvent logiquement pas obtenir à titre subsidiaire le paiement des prestations qu’elles auraient réalisées, dès lors que les contrats seront résolus.
Les sociétés CAVOK UAS et CAVOK ENGINEERING répliquent ainsi :
* CAVOK ENGINEERING a bien procédé aux prestations d’assistance techniques mais elle a légitimement « mis en pause » l’activité de certification spécifique à DELIVRONE à l’été 2023 car elle estimait que le problème de paiement était bloquant ;
* Elle n’a pas commise de faute contractuelle dans l’exécution de ce contrat d’entreprise, mais c’est au contraire la société DELIVRONE qui est coupable de par son mauvais comportement, ce qui doit conduite à la condamner à payer la somme de 108 000 euros à la société CAVOK UAS, ce qui correspond au montant total du contrat, et la somme de 20 856 euros à CAVOK ENGINEERING pour la réalisation du contrat majorée de 10% de pénalités ;
* À titre subsidiaire, si la résolution du contrat était prononcée par extraordinaire aux torts exclusifs de la société CAVOK UAS, il faudra faire le compte entre les parties compte tenu du temps passé au titre des prestations de services réalisées ;
* Quant à la demande de la société CAVOK UAS d’être indemnisée de son prétendu manque à gagner de 160 000 euros au titre de quatre devis, il n’est pas démontré que les devis signés n’ont pas pu être honorés mais seulement qu’ils n’ont pas été facturés sur l’année 2023 ; l’attestation seule du comptable KPMG ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 30 avril 2025, les conseils des deux parties renoncent à développer aucun moyen sur le sujet de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris qu’elles acceptent, de sorte que celui-ci se déclarera compétent.
2. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société CAVOK ENGINEERING
L’article 66 du code de procédure civile explique que la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires constitue une intervention ; que lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 325 du même code précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien insuffisant.
En l’espèce, nul ne conteste que la société CAVOK ENGINEERING, Société de conseils et d’études techniques en relation avec l’utilisation des drones, est intervenue pour apporter l’assistance technique en annexe du contrat principal liant la société DELIVRONE et la société CAVOK UAS, son fournisseur de matériel.
Entre avril et juillet 2022, la société CAVOK ENGINEERING a d’ailleurs émis quatre factures de prestation d’assistance technique adressées à la société DELIVRONE.
La société CAVOK ENGINEERING a donc joué un rôle dans la réalisation du contrat signé par CAVOK UAS.
Ainsi l’intervention de la société CAVOK ENGINEERING se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant à établir que son intervention volontaire est recevable.
Le tribunal dira que l’intervention volontaire de la société CAVOK ENGINEERING est recevable.
3. Sur la demande de résolution du contrat signé entre les sociétés DELIVRONE et CAVOK UAS
Le 22 février 2022, la société DELIVRONE a accepté les deux devis que lui avait adressés la société CAVOK UAS ; en sont résulté deux contrats, conclus selon les termes suivants :
* Pour un drone CK 23, s’agissant tout à la fois de :
* Livrer le drone et ses accessoires ;
* Délivrer aussi une prestation d’assistance ;
* Et fournir les formations ad hoc ;
* Le tout pour un montant de 108 000 euros TTC ;
* Pour la livraison d’un drone CK 2, d’un montant de 4 188 euros TTC.
Or, l’exécution de ces deux contrats s’est avérée conflictuelle.
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la société DELIVRONE demande, à titre principal, la résolution des contrats qui la lient à la société CAVOK UAS alors que celle-ci formule exactement la même demande, cette fois à titre reconventionnel.
La société DELIVRONE en tire pour conséquence principale que les acomptes qu’elle a versés doivent lui être remboursés, sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle réclame aussi ; la société CAVOK UAS, quant à elle, en conclut qu’elle doit être indemnisée pour la perte de son marché et pour les travaux qu’elle a fournis sans être payée.
Il revient donc au tribunal de déterminer à qui incombe la responsabilité d’avoir échoué dans l’exécution des contrats.
La société DELIVRONE était en droit d’attendre une prestation de nature globale.
Celle-ci portait d’abord sur la livraison de deux drones. Le premier en particulier, le CK23, n’est pas un drone ordinaire qui se trouve disponible dans n’importe quel commerce. Il a fallu que la société CAVOK le conçoive en respectant des spécificités qui lui sont propres, et qui tiennent à sa finalité très pointue : transporter des matériels entre des hôpitaux, dans un contexte d’urgence, en zone habituée, et pour acheminer des produits rares et chers, notamment des poches de sang, dont la livraison parfaite peut conditionner la santé voire la vie des malades.
La prestation portait aussi sur le nécessaire accompagnement à la bonne fin du projet, notamment pour que la société DELIVRONE dispose des conditions techniques indispensables aux vols, à savoir les SAIL II et SAIL III, sous forme de lignes autorisées par la Direction de l’Aviation Civile. Il s’agissait donc pour la société CAVOK UAS d’accompagner la société DELIVRONE dans ses démarches avec l’administration, démarches sans lesquelles le projet n’était pas viable.
Reste que les propositions faites par la société CAVOK UAS à la société DELIVRONE, start up créée seulement en 2021, mentionnaient sans ambiguïté aucune, et même en insistant sur ce point, que le délai attendu était de quatre mois, comme en atteste la proposition versée au débat :
Prix et délai de livraison du système de UAV CARGO CK, 23, V. E, E.
Les parties conviennent que cet article prévaut sur les conditions générales de vente. Informations sur les livraisons :
* Incoterms départ usine.
* Le délai de livraison standard est de quatre mois à compter de la commande confirmée par réception de l’acompte de paiement.
Mais après une signature des contrats en février 2022 et le versement de l’acompte de 34 494 euros le 11 mars 2022, les drones n’ont toujours pas été livrés à la date de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 30 avril 2024, soit vingt-cinq mois plus tard.
En défense, la société CAVOK expose d’abord que ce délai devait être entendu comme le délai de la seule fabrication.
Elle prétexte qu’il fallait des essais en vol pour réaliser la SORA, document technique qu’il revenait à la société CAVOK Engineering de rédiger mais qu’elle tarderait à rédiger par la faute de la société DELIVRONE qui aurait cessé de la payer de ses prestations. En effet, bien que la société DELIVRONE reconnaisse qu’elle pourrait devoir encore deux des quatre factures que la société CAVOK Engineering lui a adressées à l’été 2022, la somme qui demeure contestée n’est que de 3 360 euros TTC (facture du 31 mai 2022 pour 1 620 euros et facture du 30 juin 2022 pour 1 740 euros). Il n’est donc pas possible pour la société CAVOK UAS de saisir ce prétexte pour valablement justifier le retard qui lui est à juste titre reproché.
En outre, les échanges de mails versés au débat démontrent que la société DELIVRONE a d’abord fait preuve de patience : elle a longtemps attendu les autorisations administratives indispensables, face à la société CAVOK qui reconnaissait elle-même :
« CAVOK indique que le délai de livraison initialement annoncé était basé sur la perception par CAVOK du temps nécessaire à la réalisation du DVR, mais que cela prend plus de temps que prévu. CAVOK a déposé le dossier de DVR début juillet (2022) et n’est à ce stade pas en mesure de donner le délai qui sera nécessaire à la finalisation du DVR. »
Ainsi, en juillet 2022, la société CAVOK UAS qui aurait dû livrer le drone et ses prestations d’assistance et de formation associées n’était toujours pas en mesure de les livrer, ni de prévoir une date de livraison. Puis, à partir de l’été, la société CAVOK UAS a laissé sa cliente la société DELIVRONE sans nouvelles et, en particulier, elle n’a pas répondu à son mail du 18 octobre 2023 qui pourtant invitait à la reprise de la communication entre les deux partenaires :
« Je fais suite à mes différents appels, SMS, mail, laissés sans réponse.
Nous sommes très surpris de cette situation et nous espérons en premier lieu que vous allez bien.
Nous déplorons une dégradation significative de votre attitude, au regard de notre partenariat ces derniers mois.
Les échanges que vous communiquez ne sont plus jamais respectés, sans que vous ne preniez la peine de prendre contact avec nous pour en échanger. Pire, quand nous essayons de vous contacter, vous ne répondez pas.
Nous avons jusqu’ici fait preuve de beaucoup de compréhension et de patience. Mais ce mode de fonctionnement n’est pas compatible avec les enjeux qui sont les nôtres. Ainsi, nous souhaiterions faire un point avec vous, au plus vite pour connaître vos intentions, au regard de notre partenariat et pouvoir ainsi nous organiser en conséquence. Merci de me communiquer quelques créneaux courant de semaine prochaine. » (souligné par le tribunal)
En outre, la demande de résolution du contrat formulée par la société CAVOK UAS pour inexécution par la société DELIVRONE n’a été exprimée que dans le cadre judiciaire, après qu’elle a été assignée, mais elle n’en a pas fait état plus tôt.
La société CAVOK UAS ne peut donc pas valablement prétendre que le contrat aurait été inexécuté par la faute de la société DELIVRONE.
En revanche, le tribunal considère que la société CAVOK UAS s’est rendue coupable de manquements répétés et de retard fautifs.
En conséquence, il prononcera la résolution des contrats aux torts exclusifs de la société CAVOK UAS et il condamnera la société CAVOK UAS à payer à la société DELIVRONE la somme de 34 494 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à savoir le 9 août 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Par suite, le tribunal rejettera toutes les demandes formulées par la société CAVOK UAS et la société CAVOK ENGINEERING.
4. Sur la demande de capitalisation des intérêts sur le paiement de ladite somme de 34 494 euros
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
5. Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par la société DELIVRONE, portant sur la somme de 160 000 euros pour perte et gain manqué et sur la somme de 20 000 euros pour préjudice moral
* i) Le préjudice né de la perte
La perte subie, ce sont les coûts supplémentaires directement entrainé par le manquement fautif : augmentation des coûts variables, par exemple par désorganisation de la production ou par nécessité d’acheter au lieu de fabriquer, et/ou frais de structure qui n’auraient pas existé sans le fait dommageable.
En l’espèce, la société DELIVRONE ne dit rien ce de ces dommages éventuels à l’appui desquels elle ne développe aucun moyen, n’établissant donc pas son préjudice.
ii) Le préjudice né du gain manqué
Le gain manqué, c’est l’absence de réalisation d’une marge, du fait des ventes manquées. Pour être indemnisé, ce préjudice, qui doit être la conséquence directe du fait dommageable, doit être certain. L’indemnisation devra alors replacer la victime dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de fait dommageable.
La société DELIVRONE, cette jeune start-up créée fin 2021, expose qu’elle aurait souffert d’un préjudice constitué par le gain dont elle aurait été privée par le retard et l’inertie de la société CAVOK UAS.
A l’appui de sa prétention, la société DELIVRONE ne verse aux débats qu’une attestation de la société KPMG et ses annexes, datée du 26 juillet 2024, par laquelle elle expose qu’elle a émis quatre devis de 40 000 euros chacun pour des projets d’expérimentation de solution logistique dédiée au transport médical par drone, et que ces quatre devis ont été signés. Elle précise qu’elle ne verse pas aux débats les devis eux-mêmes, afin de ne pas trahir le secret
des affaires qu’elle entend protéger pour ne pas donner à la société CAVOK UAS le nom des prospects que celle-ci pourrait à son tour contacter en lui faisant concurrence.
Elle en conclut qu’il conviendrait qu’elle soit indemnisée à hauteur du montant des commandes à savoir 160 000 euros, confondant de ce fait la notion de chiffre d’affaires et la notion de marge, le chiffre d’affaires ne pouvant pas être le reflet du gain manqué.
Par note en délibéré, elle produit quand même ses comptes sociaux, desquels il ressort qu’elle est financée en partie par emprunt bancaire (150 000 euros), prêt de la BPI (100 000 euros) et avance remboursable de la BPI (143 721 euros) et que la période allant d’octobre 2021 à décembre 2022 se caractérise ainsi :
* Total du bilan : 540 267 euros
* Chiffre d’affaires : 35 000 euros
* Résultat net comptable : 92 664 euros
Pour l’année 2023, KPMG atteste des données suivantes :
* Total du bilan : 732 183 euros
* Chiffre d’affaires : 60 000 euros
* Résultat net comptable : 46 849 euros
Or, compte-tenu du caractère tout à fait expérimental de l’activité envisagée, le tribunal retient qu’il s’agit en l’espèce d’une perte de chance spéculative car les quatre ventes aux hôpitaux ne peuvent pas être définies de façon précise et leur aboutissement ne peut que faire l’objet d’estimations.
En outre, l’attestation précitée du cabinet KPMG écrit :
« nous, nous vous confirmons que ces commandes devaient être livrées avant le 31 décembre 2023, mais n’ont jamais fait l’objet d’une facturation. » (souligné par le tribunal)
La société DELIVRONE ne disposait pas des autorisations d’utiliser les lignes aériennes l’autorisant à voler et la suite des évènements a démontré que l’obtention de ces autorisations administratives indispensables était particulièrement difficile. Elle a donc émis des devis sans aucune certitude de pouvoir effectivement fournir la prestation qu’elle proposait. Elle a spéculé sur ses chances de succès, à partir du 7 juillet 2022 et jusqu’au 23 novembre 2022 – alors qu’elle ne disposait d’aucune solution à délivrer effectivement à ses quatre clients.
En tout état de cause, la société DELIVRONE ne démontre pas que ce qu’elle qualifie ellemême de « projets d’expérimentation de solution logistique de santé » puisse aboutir à un quelconque gain.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de la société DELIVRONE visant à être indemnisée du préjudice de gain manqué.
Par suite, il n’est pas utile de débattre du taux de marge de la société DELIVRONE, que de son conseil, lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 30 avril 2025, a évalué à 50 %, néanmoins sans en justifier, ni par des éléments propres à la société DELIVRONE, ni par des références de marché, ni par des références d’activité similaire.
iii) Le préjudice moral
Compte tenu des circonstances de fait et des délais ayant entouré les conditions dans lesquelles les deux partenaires ont eu à fonctionner, il apparait que la société DELIVRONE a dû attendre longuement et vainement le projet sur lequel elle comptait pout démarrer son activité de start-up et qu’elle a dû aussi faire patienter vainement ses prospects et clients, sans omettre ses prêteurs et ses actionnaires.
En conséquence, le tribunal retient qu’elle a subi un préjudice moral, portant atteint à son image et impactant ses relations extérieures, qu’il évalue à la somme de 15 000 euros que CAVOK UAS sera condamnée à payer.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société CAVOK UAS qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société DELIVERONE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera seulement la société CAVOK UAS à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Dit que l’intervention volontaire de la SAS CAVOK ENGINEERING est recevable ;
* Prononce la résolution judiciaire des deux contrats nés de l’acceptation des deux devis pour le CK23 et le CK2 le 22 février 2022, portant sur les sommes respectives de 108 000 et 4 188 euros;
* Rejette toutes les demandes des sociétés CAVOK UAS et CAVOK ENGINEERING ;
* Condamne la société CAVOKS UAS à payer à la société DELIVERONE :
* la somme de 34 494 euros avec intérêts au taux légal, depuis le 9 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* la somme de 15 000 euros pour préjudice moral ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts pour perte et gain manqué formulée par la société DELIVRONE ;
* Condamne la société CAVOK UAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Condamne la société CAVOK UAS à payer la somme de 8 000 euros à la société DELIVRONE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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