Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4e chambre, 28 février 2025, n° 2024F02480
TCOM Nanterre 28 février 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Retards dans l'exécution des travaux

    Le tribunal a constaté que CLAMART ne prouve pas les paiements effectués à RIVIERA, autre que celui d'un montant de 47 700 € TTC, et n'a pas justifié d'une créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Pénalités contractuelles dues à des retards

    Le tribunal a jugé que CLAMART a dûment prouvé les retards de RIVIERA et a donc droit au remboursement des pénalités de retard.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    Le tribunal a estimé que l'existence d'un préjudice n'est pas établie ni dans son principe ni dans son quantum.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser CLAMART supporter l'intégralité des frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 2024F02480
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F02480
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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