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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 25 avr. 2025, n° 2025R00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00103
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 Avril 2025
N• de RG : 2025R00103
N• MINUTE : 2025R00190
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SCOP Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, [Adresse 2] Sigle : CEIDF, Représentant légal : M. [C] [P], Président du directoire, [Adresse 3]
comparant par Me Justin BEREST, [Adresse 1] (D0538)
DEFENDEUR(S) : ■ SAS KBC, [Adresse 4] Représentant légal : Mme [J] [R], Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Avril 2025 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
2025R00103
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 18 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SCOP Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France assigne la SAS KBC à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Mars 2025.
L’assignation tend à :
« Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société KBC au titre du prêt n°5943033, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 364.795,87 € outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la société KBC au titre du prêt n°036258G, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 123.706,07 € outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la société KBC au titre du prêt n°059660G, à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 138.466,26 € assortie des intérêts au taux de 5,40 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement, outre la somme de 6.667,13 € au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre du prêt n°059660G.
CONDAMNER la société KBC à verser à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE- FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société KBC aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ; il maintient ses demandes.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 25 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE AU TITRE DU PRET N°5943033
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Attendu que le contrat objet du prêt n’a pas été signé par le défendeur en page 7 selon la pièce produite par le Demandeur, pièce qui n’a donc pas un caractère suffisamment probant ; de sucroit, le Demandeur n’apporte aucun autres justificatif ou pièce contenant le consentement du Défendeur au contrat de prêt litigieux.
Qu’il ne sera des lors pas fait droit à sa demande provisionnelle concernant ce contrat.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE AU TITRE DU PRET N°036258G :
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE AU TITRE DU PRET N°059660G
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit aux deux demandes provisionnelles assorties des intérêts réclamés dans les motifs de l’assignation et justifiés par les conditions contractuelles, jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du dernier décompte du 16 Décembre 2024.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS KBC de payer à la SCOP Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France les sommes provisionnelles de :
* 123.706,07 € outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°036258G,
* 138.466,26 € assortie des intérêts au taux de 5,40 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement, outre la somme de 6.667,13 € au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre du prêt n°059660G.
* 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS KBC ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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