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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 nov. 2025, n° 2025R01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE rendue le 14 Novembre 2025
RG n°: 2025R01049
DEMANDEUR
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société [Adresse 1] ORDO [Adresse 2] comparant par [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie [Localité 1] GERMAIN THOMAS [Adresse 3] et par SELARL ARIANE Me Stéphanie BOYER [Adresse 4] [Localité 2]
DEFENDEUR
SDE QBE EUROPE SA/NV 92400 COURBEVOIE comparant par SCP [V] et Associés [Adresse 5] et par Me Emmanuel PERREAU [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société Foncière RU 01/2012, maitre d’ouvrage, a par un contrat de promotion immobilière en date du 29 décembre 2025 confié à la société SNC [Y] [Adresse 7] la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] composé de 3 bâtiments, situé [Adresse 9] à [Localité 3].
La Déclaration d’Ouverture de Chantier est datée du 3 mai 2016.
Une assurance dommages ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la compagnie Zurich Insurance PLC.
Sont intervenues à l’opération de construction :
* Maitre d’œuvre d’exécution : la société Semo ;
* Bureau de contrôle technique : la société BTP Consultants ;
* Bureau d’études techniques fluides : la société Progerep ;
* Lot n°l « Terrassement », lot n°2 « Fondations », lot n"3 « Gros œuvre » : la société BT Zimat, assurée auprès de la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
* Lots « couverture » et « charpente » : la société Francilienne de Bardage Charpente et Couverture ;
* Lot n°4 « Chapes »: la société Chapes Coutinho, assurée auprès de la compagnie QBE Europe ;
* Lot n°5 « Etanchéité » : la société CO Ordo, assurée auprès de la compagnie AXA France, ainsi que la société Pare Pluie Etanche, également assurée auprès de la compagnie AXA France ;
* Lot « cloisons doublage et menuiseries intérieures » : la société CM2I ;
* Lot « menuiseries extérieures » : la société Minco Chantiers, assurée auprès de la compagnie AXA France ;
* Lot « plomberie sanitaire » : la société ACPC.
CO Ordo a sous-traité les travaux d’étanchéité à la société ETG, désormais radiée, suivant un contrat du 7 mars 2017, pour un montant de 35 870 euros HT.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 22 juin 2018.
L’immeuble est loué par la Foncière RU 01/2012 à des locataires qui se plaignent depuis septembre 2021 de nombreux désordres tels que :
* Un désordre généralisé concernant l’ensemble du lot étanchéité ;
* Des infiltrations d’eau généralisées dans les logements ;
* Des désordres structurels ;
* Des infiltrations dans les parkings des sous-sols -1 et -2.
La société Foncière RU 01/2012 a, par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, assigné les différents constructeurs et leurs assureurs devant le président du tribunal de commerce de Nanterre.
Par une ordonnance de référé rendue le 1 er mars 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [J] [X] en qualité d’expert judiciaire.
La SNC [Y] [Adresse 7] a, par actes de commissaire de justice en date de décembre 2024, assigné aux fins d’ordonnance commune les sociétés :
* Zurich Insurance en sa qualité d’assureur CNR de la SNC [Y] [Adresse 7] ;
* AXA France en sa qualité d’assureur des sociétés ADS et Progerep, SARLU BA Structures, SARL Atelier de Structure ADS ;
* Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Semo ;
* SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés FBCC et ACPC.
Les opérations d’expertise leur ont été rendues communes le 14 janvier 2025.
Aux termes de la note aux parties n°3 en date du 18 avril 2025, l’expert judiciaire a rappelé les constats effectués lors de la 2 ème visite en date du 10 février 2025 en particulier les conséquences observées des dégâts des eaux survenus.
Par un courriel en date du 22 juillet 2025, le conseil de la société AXA, en qualité d’assureur de CO Ordo a communiqué le contrat de sous-traitance de la société ETG et sollicité l’avis favorable de l’expert pour sa mise en cause ainsi que celle de son assureur aux opérations d’expertise.
Par courriel en date du 23 juillet 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause d’ETG via son liquidateur judiciaire et celle de la compagnie QBE, en sa qualité d’assureur d’ETG.
Les opérations d’expertise sont à ce jour en cours.
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 9 septembre 2025 Axa France fait assigner QBE Europe assigne en référé devant le président du tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de celle-ci,
* Déclarer commune à la Compagnie QBE, ès-qualités d’assureur d’ETG l’ordonnance du 1 er mars 2024 rendue dans le cadre de la procédure engagée par Foncière RU 01/2012 et enregistrée devant la présente juridiction sous le numéro RG 2024R00139 ;
* Réserver les dépens.
Par conclusions aux fins de protestations et réserves déposées à l’audience du 14 octobre 2021, QBE Europe nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Donner acte à la Compagnie QBE Europe de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande ;
* Réserver les dépens.
A notre audience du 14 octobre 2025, les parties comparaissent et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Axa France nous demande de rendre communes à QBE Europe les opérations d’expertise ordonnées par le président de ce tribunal dans son ordonnance de référé rendue le 1 er mars 2024, opérations confiées à M. [J] [X].
A notre audience, OBE Europe fait valoir toutes protestations et réserves sur cette demande.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. ».
Pour sa part, l’article 245 du même code dispose : « (…) Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
Il est produit aux débats la Note aux Parties n°3 rédigée par l’expert judiciaire en date du 18 avril 2025, adressée aux parties en litige dans l’affaire n°RG2024R00139 qui précise en section 7 « « Au niveau des balcons visités, on constate un relevé d’étanchéité liquide réalisé dans le caniveau au droit du mur. Le pied de mur présente des fissures, des trous et de fortes aspérités de surfaces. La présence du produit d’étanchéité liquide dans les trous indique que le support était dégradé au moment de l’application du produit,
* Ceci constitue une non-conformité aux règles de Part (REGLES SEL 1999 § 6.12) par un défaut lors de la réalisation du support par la partie en charge de la maçonnerie/gros œuvre
et de sa réception par la partie en charge de l’application de l’étanchéité »,
* L’eau s’infiltre derrière le plan d’étanchéité au niveau de la tranche de l’enduit du relevé comme le montre une présence importante de mousse / algues (…) ».
Nous dirons, tout d’abord, que les termes de cette Note aux Parties constitue le recueil des observations de l’expert commis et répond ainsi aux conditions posées par l’article 245 du code de procédure civile précité.
Nous observons, ensuite, que la mission de l’expert – telle que fixée par l’ordonnance rendue en référé le 1 er mars 2024 et l’ayant désigné – porte notamment sur : « – Examiner les désordres affectant la structure des bâtiments et l’étanchéité des ouvrages, les décrire et en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ; – Indiquer si les désordres examinés sont de nature à remettre en cause la solidité des ouvrages et l’impropriété à destination des logements, soussols et espaces extérieurs ; – Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension des sinistres ; – Déterminer sur la base de quels documents techniques les contrats de maîtrise d’œuvre et de construction ont été réalisés ; – Entendre tous sachants ; – Rechercher la ou les causes des désordres examinés ; – Donner son avis et évaluer le montant des travaux qui s’avéreront nécessaires pour y mettre un terme et réparer leurs conséquences ; – Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités des désordres examinés ; – Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu’au jour de sa note de synthèse ; – Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer (…) ».
Nous relevons que, à un titre ou à un autre, la défenderesse pourrait se trouver concernée et donc être intéressée, avant tout litige sur le fond, à participer et à être entendue, dans le respect du principe du contradictoire, lors des opérations d’expertise menées par l’expert désigné.
En conséquence, nous dirons recevable et bien fondée la demande présentée par Axa France, y ferons droit, et rendrons les opérations d’expertise – confiées à M. [J] [X] par ordonnance rendue le 1 er mars 2024 – communes et opposables à QBE Europe en sa qualité d’assureur d’ETG
Nous constaterons les protestations et réserves formulées par QBE Europe et notamment, sous toutes réserves quant au fond.
Et nous réserverons les dépens.
Par ces motifs
Nous, président, constatation faite des protestations et réserves formulées par la défenderesse,
* disons recevable et bien fondée la demande de la société anonyme Axa France IARD,
* en conséquence, rendons communes et opposables à la SDE QBE Europe les opérations d’expertises ordonnées le 1 er mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre (RG 2024R00139), ayant désigné M. [J] [X] en qualité d’expert judiciaire et défini sa mission ;
* réservons les dépens,
Ordonnons l’exécution provisoire.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 44,87 euros, dont TVA 7,48 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
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