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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 oct. 2025, n° 2025F01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
13/10/2025
JUGEMENT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1045 Procédure 2024RJ0057
LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ DE : La société [Localité 2] BODY [Adresse 1] Comparant en la personne de sa représentante légale, Mme [B] [G]
Date d’ouverture : 14 février 2024
Juge-Commissaire : Madame VERNAT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN
Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [F])
La cause a été entendue, en chambre du conseil à l’audience du 08 octobre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Monsieur Nicolas SCHNEIDER, en qualités de juges chargés d’instruire l’affaire, sans opposition des parties, assistés de Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, date annoncée à l’issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Copie exécutoire délivrée le 13/10/2025 à La société [Localité 2] BODY
Par jugement du 14/02/2024 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 2] BODY, la SELARL B.G.H. prise en la personne de Maître [F] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
Par jugement du 07/07/2025, ce même tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et nommé la SELARL B.G.H. prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur, fixant une date limite de dépôt des offres au 23/07/2025 ;
Par jugement du 26/08/2025, la poursuite de l’activité a été autorisée jusqu’au 31/10/2025 à la demande du Ministère public et le tribunal a fixé une nouvelle date limite de dépôt des offres en l’étude du liquidateur au 22/09/2025 ;
L’examen du dossier a été appelé à l’audience du tribunal du 08/10/2025 ;
Il ressort des éléments du dossier que Madame [U] [W] avait régularisé une offre en vue de l’audience du 23/07/2025 et que, dans le cadre du nouveau processus de dépôt d’offres éventuelles, cette dernière a déposé une nouvelle offre qui se limite à reprendre le contrat de bail et le matériel professionnel à l’exception des produits cosmétiques BODY MINUTE et ce au prix de 75.000 euros ;
A l’audience du tribunal du 08/10/2025 les débats ont démarré en présence de la dirigeante de la société [Localité 2] BODY et de Maître [Z] [F];
Est ensuite entrée dans la salle d’audience Madame [U] [W] accompagnée de Madame [L] qui a exposé les termes de l’offre, indiqué souhaiter une date d’entrée en jouissance au 1 er novembre 2025 et confirmé ne pas reprendre les produits BODY MINUTE, cette dernière ayant également indiqué ne Pas reprendre la lumière pulsée ; Maître [F], ès-qualités, a indiqué avoir reçu le règlement de la somme de 75.000 euros ; Madame [G] a indiqué que les salariées ne souhaitaient pas être reprises ;
A l’issue des débats le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION :
Attendu que l’article L.642-1 du code de commerce dispose, en ses deux premiers alinéas, que : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. »;
Que le tribunal est en présence d’une seule offre laquelle présente un caractère sérieux ;
Qu’en conséquence il y a lieu de retenir l’offre présentée par Madame [U] [W] avec faculté de substitution selon le périmètre et les termes de cette dernière au prix de 75 000 euros ;
Qu’il y a lieu d’autoriser les licenciements des salariés non repris pour motif économique ;
Qu’il y a lieu, par ailleurs, de mettre fin par anticipation au maintien d’activité préalablement autorisé ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à la fin de l’activité et à la reprise au 1 er novembre,
ARRETE le plan de cession des actifs de la société [Localité 2] BODY au profit de Madame [U] [W] avec faculté de substitution selon les termes et le périmètre de l’offre au prix de 75 000 euros, la cession n’incluant ni les produits BODY MINUTE ni la lumière pulsée ;
PREND acte du règlement de la somme de 75.000 euros ;
ORDONNE, sur le fondement de l’article L.642-7 du code de commerce, les transferts du contrat de bail conclu avec la société PROUDREED ;
FIXE la date d’entrée en jouissance au 1er novembre 2025 à 0 :01 heure;
FIXE à six semaines le délai pour signer les actes de cession ;
RAPPELLE que Madame [U] [W] demeurera garante avec la société qu’elle se substituera du respect des engagements souscrits ;
AUTORISE le liquidateur à procéder aux licenciements pour motif économique des sept salariées non reprises dans le cadre de la présente cession, concernant les postes d’esthéticiennes dont trois apprenties ;
2025F01045 – 2528600002/3
MET fin par anticipation au maintien d’activité préalablement autorisé dans le cadre de la liquidation judiciaire lequel prendra fin ce jour à 23h59 heures ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de commerce, le candidat retenu exploite l’entreprise cédée sous son entière responsabilité dès l’arrêté du plan et jusqu’à la signature définitive des actes de cession ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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