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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mars 2026, n° 2026R00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2026 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00182
DEMANDEUR
SARL TRAFIC COMMUNICATION [Adresse 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU SAVEURS D’ASIE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SARL TRAFIC COMMUNICATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société SAVEURS D’ASIE à régler à la société TRAFIC COMMUNICATION la somme de 1.440 € au titre de l’échéance du 1er juin 2025, majorée de pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2025.
Condamner la société SAVEURS D’ASIE à régler à la société TRAFIC COMMUNICATION la somme de 1.440 € au titre du solde de l’engagement financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société SAVEURS D’ASIE à payer à la société TRAFIC COMMUNICATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce.
Condamner la société SAVEURS D’ASIE à payer à la société TRAFIC COMMUNICATION la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société SAVEURS D’ASIE aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, de signification de l’ordonnance à intervenir, des frais d’exécution.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 3
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 13 juin 2024, l’échange de courriels validant le bon à tirer, la lettre de mise en demeure du 9 octobre 2025, la facture TC022242, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la société SAVEURS D’ASIE à payer à la société TRAFIC COMMUNICATION la somme de 1.440 euros au titre de l’échéance du 1er juin 2025, majorée de pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2025.
CONDAMNONS la société SAVEURS D’ASIE à payer à la société TRAFIC COMMUNICATION la somme de 1.440 euros au titre du solde de l’engagement financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la société SAVEURS D’ASIE à payer à la société TRAFIC COMMUNICATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce.
CONDAMNONS la société SAVEURS D’ASIE à payer à la société TRAFIC COMMUNICATION la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société SAVEURS D’ASIE aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, de signification de l’ordonnance à intervenir, des frais d’exécution.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
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La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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