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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 12 nov. 2025, n° 2025R00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 12 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00158
Le 12 novembre 2025,
Par devant Nous, Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] 91000 [Adresse 2], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS CENTURY 21 FRANCE, [Adresse 3] [Localité 1], 339 510 695 RCS [Localité 2] représentée par Me Sarah LAASSIR et Me Jérémie DILMI, [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL INSPIRE IMMOBILIER (ICI HABITAT LE [Localité 3] MACONNAIS), [Adresse 5] [Localité 4], 820 496 800 RCS [Localité 4]
Non comparante
M. [W] [D], [Adresse 6], [Localité 5] et [Adresse 7]
Non comparante
Mme [R] [D], [Adresse 8], [Localité 6] [Adresse 9] et [Adresse 10]
Non comparante
Par exploit de Me [I] [B] et Me [M] [N], commissaire de justice à [Localité 7] et [Localité 8], du 11 juillet 2025, du 08 aout 2025 et du 18 août 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 septembre 2025 à 09h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jean MANSION, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’assignation du 29 août 2025, SAS CENTURY 21 FRANCE 339 510 695 RCS a assigné en référé provision, SARL INSPIRE IMMOBILIER (ICI HABITAT LE [Localité 3] MACONNAIS), M. [W] [D] et Mme [R] [D] en paiement de sa créance en principal de 8.940,21 euros pour l’audience du 3 septembre 2025 ; l’affaire a été instruite jusqu’à l’ordonnance de référé de sursis à statuer prononcée le 1er octobre 2025 ; pendant ce temps, Madame la première présidente de la cour d’appel de Paris, sur saisine du président du tribunal de commerce d’Evry, a rendu une ordonnance de renvoi de la présente affaire devant le tribunal de commerce de Créteil pour cause de suspicion légitime ; l’affaire a été remise au rôle de l’audience de ce jour ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que conformément aux dispositions des articles 340 et suivants du code de procédure civile, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir, se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ; que si le président estime que l’affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi de même nature que celleci ; que l’instance n’est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé ; que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ; que le premier président de la cour d’appel renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente ; que cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Attendu que Madame la première présidente de la cour d’appel de Paris le 07 novembre 2025 sur saisine du président du tribunal de commerce d’Evry, a rendu une ordonnance de renvoi de la présente affaire devant le tribunal de commerce de Créteil pour cause de suspicion légitime ;
Qu’ainsi, en application des règles de procédure civile, le juge des référés constatera son dessaisissement au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Créteil et dira que les frais accessoires seront fixés par la juridiction de renvoi ;
SUR LES DÉPENS
Qu’il y aura lieu de dire, en les circonstances de la cause, que les dépens seront supportés par la demanderesse;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Vu les articles 340 et suivants du code de procédure civile ; Vu l’existence d’une cause de récusation sur un juge du tribunal ; Vu l’ordonnance Madame la première présidente de la cour d’appel de Paris du 07 novembre 2025 ;
En conséquence,
CONSTATE LE DESSAISISSEMENT du président du tribunal, entraînant ainsi la suppression de la présente affaire du rang des affaires en cours du tribunal,
Dit au greffe du tribunal de transmettre sans délai le dossier de la présente instance à la juridiction de renvoi désignée avec une copie de la décision de renvoi,
Dit que les frais accessoires seront fixés par la juridiction de renvoi,
Dit que les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 150,37 euros seront supportés par la société demanderesse, SAS CENTURY 21 FRANCE,
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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