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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 16 févr. 2026, n° 2025003203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 16 février 2026 1 ère chambre
Références : 2025003203
ENTRE :
SAS Saint Clair Textiles
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] (RCS [Localité 2] n°381424712) Représentée par Cabinet Lexia, Maître Victoire Defos du [C]
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Poitou Adhésifs ([Adresse 3] RCS [Localité 3] n°411070576) Représentée par Maître Nicolas Duflos
En présence de la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Poitou Adhésifs
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 16 juin 2025 où siégeaient M. Boijoux, président d’audience, Messieurs Cordeau et Bouard juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 février 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Faits et Procédure
Par jugement en date du 23 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Poitiers ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Poitou Adhésifs.
La SELARL ACTIS est désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le fonds de commerce de la SAS Poitou Adhésifs est cédé à la société Antalis France.
Par jugement du 18 décembre 2024, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé daté du 3 septembre 2024 et réceptionné le 10 septembre suivant, la SAS Saint Clair Textiles adresse à la SELARL ACTIS une déclaration de créances pour la somme totale de 42.578,28 euros et revendique au titre de la clause de réserve de propriété figurant à ses conditions générales de vente les marchandises livrées subsistant en nature dans l’actif de la SAS Poitou Adhésifs.
Le Juge-commissaire est saisi par requête du 25 novembre 2024 et la demande en revendication est rejetée par ordonnance en date du 4 juillet 2025.
Le 24 juillet suivant, la SAS Saint Clair Textiles forme opposition contre l’ordonnance précitée par déclaration au Greffe.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Prétentions et moyens de la SAS Saint Clair Textiles
A l’audience et par conclusions déposées à la barre, la SAS Saint Clair Textiles demande au Tribunal de :
Vu l’article 2234 du Code civil
Vu les articles L 624-9 et suivants et R 624-13 du Code de commerce
* La déclarer recevable et fondée en son recours,
* Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande en revendication,
A titre principal
* Dire et juger que la SELARL AJ UP a implicitement acquiescé à sa demande en revendication,
A titre subsidiaire
Dire et juger que le délai de revendication n’a pas couru du fait des agissements de la SELARL AJ UP ès qualités qui lui ont fait légitimement croire que le consentement de la SAS Poitou Adhésifs à la revendication était suffisant,
En conséquence
* Dire et juger qu’elle est bénéficiaire de clauses de réserve de propriété sur les marchandises revendiquées, objet des factures impayées,
* Dire et juger opposable à la procédure collective de la SAS Poitou Adhésifs son droit de propriété sur les marchandises objets des factures impayées,
* Ordonner que lui soient restituées les marchandises revendiquées qui se trouvent en nature dans le patrimoine de la SAS Poitou Adhésifs à l’ouverture de sa procédure collective :
[…]
A défaut de l’être, ordonner leur restitution en valeur et condamner la SELARL ACTIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Poitou Adhésifs à lui payer la somme de 21.968,10 € représentant le prix de ces marchandises ventilé comme suit :
[…]
* Dire que ces sommes seront réglées avec l’actif disponible de la liquidation judiciaire et, pour le surplus, inscrites au passif au titre de créances postérieures privilégiées,
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
Au soutien de ses prétentions, la SAS Saint Clair Textiles rappelle les dispositions de l’article L 624-16 du Code de commerce et le délai de revendication qui est de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure,
Précise que le délai expirait en l’espèce le 8 novembre 2024 et que sa demande a été réceptionnée par la SELARL AJ UP le 10 septembre précédent,
Que le juge-commissaire a considéré qu’en l’absence d’acquiescement à cette demande, il aurait dû être saisi avant l’expiration d’un délai qu’il n’a pas précisé,
Qu’en application des dispositions de l’article R 624-13 du code de commerce, le juge commissaire aurait dû être saisi au plus tard le 12 novembre 2024,
Qu’il est acquis que le 10 septembre 20224, la SELARL AJ UP ès qualités a informé la SAS Poitou Adhésifs que faute d’observations de sa part sous dix jours, elle considérerait qu’elle n’avait pas de motif d’opposition à ce qu’il soit fait droit à la demande ; qu’il est établi que la SAS Poitou Adhésifs a fait part de son accord exprès à la revendication, et que si l’administrateur judiciaire a indiqué en octobre 2024 que la SAS Poitou Adhésifs n’avait pas répondu à ses demandes, ce n’était que pour légitimer son silence avant de l’inviter à saisir le juge-commissaire le 25 novembre 2024 après que le délai ne soit expiré,
Dit qu’il ressort de ce qui précède qu’il est acquis que la SELARL AJ UP avait accepté implicitement et sans équivoque sa revendication avant l’expiration du délai pour exercer l’action en revendication, ce qui rendait de facto inutile la saisine du juge-commissaire,
Fait valoir subsidiairement que la gestion de la revendication par la SELARL AJ UP est incontestablement fautive en ce qu’elle lui a fait croire que l’acquiescement du débiteur était suffisant dès lors qu’elle avait indiqué s’en remettre à sa décision si celui-ci ne contestait pas la revendication.
Qu’elle s’est ainsi trouvée, du fait de cette manœuvre, dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil ; ce qui a suspendu le cours de la forclusion, le délai n’ayant commencé à courir qu’à compter du 25 novembre 2024 (date à laquelle l’administrateur judiciaire l’a invitée à saisir le juge-commissaire),
Rappelle que l’intégralité des marchandises a été vendue avec une clause de réserve de propriété, ce qui n’est contesté par personne,
Que le détail des marchandises livrées se trouvant dans le patrimoine de la SAS Poitou-Adhésifs a été précisé par le dirigeant de la SAS précitée dans un courriel daté du 26 août 2024,
Que ces marchandises doivent lui être restituées en nature ou à défaut en valeur pour la somme de 21.968,10 euros,
Prétentions et moyens de la SELARL ACTIS ès qualités
A l’audience et par conclusions déposées à la barre, la SELARL ACTIS ès qualités demande au Tribunal de :
Vu l’article R 624-13 du Code de commerce
Statuant sur l’opposition de la société Saint Clair Textiles à l’encontre de l’ordonnance en date du 4 juillet 2025 rendue par Madame le juge-commissaire :
* Juger que la saisine du Juge-commissaire est tardive,
* Constater que l’action de la société Saint Clair Textiles est forclose,
* Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge commissaire le 4 juillet 2025,
* Rejeter la demande en revendication présentée par la société Saint Clair Textiles,
En tout état de cause :
* Débouter la société Saint Clair Textiles de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la même à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société Saint Clair Textiles aux dépens,
A l’appui de ses prétentions, la SELARL ACTIS ès qualités fait valoir que conformément aux dispositions de l’article L 624-9 du Code de commerce, la revendication doit être adressée dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, ce qui fut le cas en l’espèce,
Rappelle les dispositions de l’article L 624-17 du Code de commerce qui dispose que l’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi,
Et dit que faute de réponse du dirigeant dans le délai, aucune réponse n’a pu être apportée au créancier revendiquant
Dit que l’article R 624-13 du Code de commerce dispose qu’à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse,
Qu’en l’espèce, à défaut d’acquiescement, le revendiquant a saisi le juge-commissaire le 25 novembre 2024 hors du délai de deux mois prescrit,
Qu’en conséquence, la demande de la société Saint Clair Textiles est forclose,
Précise à toute fin utile que la revendiquante ne peut pas se prévaloir d’une lettre qui ne lui était pas adressée, qui ne vaut pas acquiescement exprès à la revendication et dont elle a obtenu fortuitement copie le 21 février 2025 pour tenter de faire croire qu’il y avait accord sur la revendication puisqu’elle écrivait à l’administrateur pour avoir des informations postérieurement au 10 septembre 2024, ce qui prouve qu’elle n’avait pas reçu d’accord sur sa revendication.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’Opposition
L’article R 621-21 du Code de commerce dispose que les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe,
En l’espèce, le greffe du présent Tribunal a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025 l’ordonnance n°20244237 du 4 juillet 2025. Il a été formé opposition le 24 juillet suivant dans le délai prévu par la loi.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal dira recevable l’opposition formée contre l’ordonnance précitée,
Sur la forclusion de la saisine du juge-commissaire
Le Tribunal rappelle que le Code de commerce dispose :
Article L624-9
La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Article R624-13
La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Article L624-17
L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
Observe en l’espèce que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la SAS Poitou Adhésifs est en date du 23 juillet 2024 et qu’il a été publié au BODACC le 8 août suivant, Que la revendication de marchandises du 3 septembre 2024 a été exercée dans le délai de l’article L624-9 du Code de commerce,
Rappelle que la Cour de cassation a précisé que l’acquiescement par l’administrateur à une demande de revendication n’est qu’une faculté dont l’exercice est laissé à sa discrétion et que le défaut d’acquiescement à une telle demande ne peut donc constituer une faute ;
Que l’article R 624-13 al 2 du Code de commerce impose la saisine du juge-commissaire à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois suivant l’expiration du mois en cours à compter de la réception de la demande d’acquiescement à la revendication
Que ce délai expirait en l’espèce le 11 novembre 2024 sans que la preuve d’un quelconque acquiescement de l’administrateur judiciaire ne soit rapportée à cette date; la production d’un courrier obtenu postérieurement à la date précitée, entre l’administrateur judiciaire et le débiteur étant totalement inopérante,
Relève que le juge-commissaire a été saisi le 25 novembre 2024, hors des délais prescrits par la loi,
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la SAS Saint Clair Textiles de ses prétentions ; constatera que son action est forclose et rejetera son action en revendication,
Sur les demandes accessoires
La SAS Saint Clair Textiles sera condamnée à verser à la SELARL ACTIS ès qualités la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du cpc,
Aux termes de l’article 696 du cpc, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS Saint Clair Textiles,
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Par ces Motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du cpc,
Dit La SAS Saint Clair Textiles recevable en son opposition en la forme,
Au fond :
Déboute la SAS Saint Clair Textiles de ses prétentions,
Constate que l’action de la SAS Saint Clair Textiles est forclose,
Rejette son action en revendication,
Condamne La SAS Saint Clair Textiles à payer à la SELARL ACTIS ès qualités la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne La SAS Saint Clair Textiles aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 87,80 euros TTC.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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