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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 22 avr. 2026, n° 2026000341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2026000341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2026000341TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/366JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
En date du mercredi vingt-deux avril deux mille vingt-six
Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d’audience, Pierre LAVAURS et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement du 12 novembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [P] [H] [R], avec une période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce,
Attendu que convocation a été remise à Monsieur [P] [H] [R] et communication de la date d’audience a été faite à LA SELARL [G] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Q] [G], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public, ce en application des dispositions de l’article R631-7 renvoyant à celles de l’article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SELARL [G] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Q] [G], ès qualité, représenté à l’audience par son associé, Maître [W] [G], a été entendu en son rapport duquel il ressort que Monsieur [P] [H] [R] envisage un échéancier à hauteur de 100 euros par mois, qu’il a d’ores et déjà versé le premier pacte d’avril, qu’au vu de ces éléments et en l’absence de nouvelles dettes, il déclare être favorable à la poursuite de l’activité en vue de l’élaboration de l’échéancier à soumettre à l’URSSAF, seul créancier de la procédure, afin de respecter les dispositions légales,
Attendu que Monsieur [P] [H] [R] indique que si son activité est de nature saisonnière, elle est actuellement plutôt satisfaisante de sorte qu’il souhaite toujours apurer son passif par la présentation d’un plan,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l’entreprise dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais l’entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d’observation qui s’inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l’article L631-7 renvoyant à l’article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
Monsieur [P] [H] [R] [S] [Localité 1] : 810 187 617 (Non inscrit au RCS de [Localité 2]) Activité : Nettoyage, petit bricolage
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 septembre 2026, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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