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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2026L01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L01092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 AVRIL 2026 8ème CHAMBRE
N° PCL : 2025J00981 SAS [M] [N] / SARL [K] [D] N° RG: 2026L01092
DEMANDEUR
SAS [M] [N] 21 RUE ANDRE THEURIET 92340 BOURG LA REINE RCS NANTERRE : 989950480 Représentant légal : M. GIACOMO DI CARLO 101 AVENUE JEAN PIERRE BENARD 91200 ATHIS-MONS comparant
DEFENDEUR
SELARL [A]-PECOU mission conduite par Me [B] [E] 125 TERRASSE DE L UNIVERSITE CS 40152 92741 NANTERRE CEDEX Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [K] [D] comparant
En présence de :
Mme [J] [T] 13 RUE DE LA SOURCE 91430 IGNY, dirigeant de la SARL [K] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Aude WALTER, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Raphaëlle SILVY-LELIGOIS, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 8 avril 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par Mme Aude WALTER, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge
JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
N° PCL : 2025J00981 N° RG: 2026L01092
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 30 septembre 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SARL TRUE GRIT, 7, rue Georges Besse – 92160 Antony, exploitante d’une salle de sport à la même adresse et a désigné la Selarl [V], prise en la personne de Me [B] [E], comme liquidateur judiciaire.
Par acte sous seing privé du 25 août 2025, [K] [D] cédait à la SAS [M] [N], 21 rue André Theuriet 92340 Bourg-la-Reine, un ensemble de droits corporels et incorporels au prix de 24 000 €.
Le 29 novembre 2025, [M] [N] déposait une requête pour voir constater que le prix de vente avait été stipulé TTC et voir ordonner au liquidateur judiciaire remise d’une facture détaillant le prix de cession HT, la TVA et le prix TTC.
[M] [N] soutenait que la cession susvisée avait nature de simple cession d’actif soumise à TVA et réclamait à ce titre l’établissement d’une facture pour récupération de la TVA.
Par ordonnance en date du 23 février 2026, le juge-commissaire à la liquidation de [K] [D] constatait que la réclamation de [M] [N] ne relevait pas de la compétence juridictionnelle du juge- commissaire et déclarait la requête irrecevable.
Par LRAR adressée à ce tribunal en date du 23 mars 2026, [M] [N] formait recours contre l’ordonnance d’incompétence du juge-commissaire et demandait à ce tribunal :
* d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire ;
* de prononcer que le juge-commissaire était compétent ;
* d’ordonner au liquidateur judiciaire d’exécuter l’acte de cession en délivrant une facture conforme.
A l’audience de plaidoirie du 8 avril 2026, la Selarl [V] ès-qualités demandait oralement que [M] [N] soit déboutée de toutes ses demandes et que cette dernière soit condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’un montant laissé à l’appréciation du tribunal, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au cours de cette même audience du 8 avril 2026, le tribunal, après avoir entendu les parties exposer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la recevabilité :
[M] [N] soutient que :
* la demande ne porte pas sur une question fiscale ou de qualification juridique abstraite mais exclusivement sur l’exécution d’un acte de cession signé dans le cadre de la liquidation judiciaire :
* un acte a été signé,
* un prix a été intégralement payé,
* et une obligation accessoire essentielle, l’émission d’une facture conforme, n’est pas exécutée ;
* Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution des actes intervenus dans le cadre de la liquidation judiciaire et veiller à la bonne exécution des obligations du liquidateur ;
* Le litige oppose [M] [N], acquéreur d’actifs, et le liquidateur judiciaire sur l’exécution d’un acte conclu dans la procédure ;
* Il s’agit donc d’une difficulté née de la liquidation judiciaire elle-même ;
* En assimilant la demande à une question de qualification juridique globale, le jugecommissaire a dénaturé l’objet de la demande et a refusé d’exercer une compétence qui lui appartient.
La Selarl [V] réplique que la demande est irrecevable, la date de l’acte sous seing privé auquel la demande de [M] [X] se rattache étant antérieure à la date d’ouverture de la procédure collective.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que l’acte sous seing privé portant sur la cession de certains actifs de True Grit et à propos duquel [M] [N] revendique l’émission d’une facture, a été signé la 25 août 2025, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de [K] [D], le 30 septembre 2025.
Si le juge-commissaire peut connaître d’un acte conclu en exécution d’une ordonnance rendue, autorisant l’acte, ce dernier ne dispose en revanche d’aucun pouvoir juridictionnel pour connaître de la validité, de la qualification ou de l’exécution d’un acte juridique, sans relation avec la procédure de liquidation judiciaire.
Constatant que l’acte sous seing privé du 25 août 2025 n’a aucune relation avec la procédure de liquidation judiciaire de [K] [D], le tribunal déboutera [M] [N] de sa demande et confirmera l’incompétence du juge-commissaire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Selarl [A] ès-qualités a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera [M] [N] à lui payer la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [N] succombant, elle sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS [M] [N] de sa demande visant à infirmer l’ordonnance du jugecommissaire du 23 février 2026 ;
* Condamne la SAS [M] [N] à payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Selarl [V], prise en la personne de Me [B] [E], liquidateur judiciaire de la SARL [K] [D] ;
* Condamne la SAS [M] [N] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 109,62 €, dont TVA 18,27€.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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