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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 janv. 2026, n° 2025R01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01421
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01421
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS A.D. [X] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 Décembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°GV8294600 aux torts et griefs de la société A.D. [X] à la date du 27 octobre 2025,
S’entendre la société A.D. [X] condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location, Condamner la société A.D. [X] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R01421
[…]
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 20 juin 2025,
Condamner la société A.D. [X] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°GV8294600, l’acte de cession du contrat, la notification de cession, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, le PV de livraison, la facture, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation du contrat de location n°GV8294600 aux torts et griefs de la société A.D. [X] à la date du 27 octobre 2025,
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01421
Condamnons la société A.D. [X] à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, pour une durée de 90 jours,
Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte,
Déclarons que cette restitution sera effectuée aux frais de la société A.D. [X] et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
Condamnons la société A.D. [X] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre provisionnel, la somme de 1 807,63 € TTC relative aux loyers impayés, la somme de 40,00 € HT relative aux pénalités contractuelles, la somme de 8 052,17 € TTC relative aux loyers restant à échoir, et la somme de 805,21 € TTC au titre de la clause pénale de 10 %, soit un total de 10 705,01 € TTC, avec intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 20 juin 2025,
Condamnons la société A.D. [X] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamnons aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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