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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective ouverture, 2 févr. 2026, n° 2026L00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026L00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 02 février 2026
Références : 2026L00016
ENTRE :
M. [X] [F] [Adresse 1] [Localité 1]
comparant en personne
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL à associé unique AUTONET PREPARATION
[Adresse 2]
Représentée par M. [B] [M], gérant,
2/ M. le procureur de la République
[Adresse 3] tribunal judiciaire 73000 CHAMBERY
Représenté par Mme [K] [V], vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
SCP BTSG 2 représentée par Me [W] [J] Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL à associé unique AUTONET PREPARATION [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément THIERRY
AUTRES INTERVENANTS,
D’autre part,
Vu les articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile,
Vu le rapport du juge commissaire, exposé oralement lors de l’audience du 02 février 2026,
La présente affaire a fait l’objet d’un enrôlement le 09 janvier 2026, sous le numéro 2026L00016, consécutivement à une tierce-opposition formée par déclaration au greffe le même jour, par M. [X] [F], expert-comptable de la SARL à associé unique AUTONET PREPARATION et exerçant au sein du cabinet comptable ANDERLAINE, à l’encontre du jugement rendu par ce tribunal le 16 décembre 2025, ayant ouvert un redressement judiciaire concernant la SARL à associé unique AUTONET PREPARATION, sur requête de M. le procureur de la République.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 02 février 2026.
Lors de cette audience, M. [X] [F] a indiqué se désister de sa tierce-opposition.
M. [B] [M] n’a pas fait d’observations pour le compte de la SARL à associé unique AUTONET PREPARATION.
Mme [K] [V], vice-procureure de la République, a pris acte du désistement de M. [X] [F].
La saisine de ce tribunal par M. [X] [F] apparait dilatoire, en conséquence il doit être condamné à supporter les dépens de la présente instance, incluant les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance, suite au désistement de M. [X] [F].
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l’instance éteinte.
Mets les dépens relatifs à la présente instance à la charge de M. [X] [F].
Liquide les frais de greffe à la somme de 92,26 euros TTC.
L’audience des débats en chambre du conseil du 02 février 2026 a été tenue par deux juges, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience et M. [O] [G], les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, M. [A] [L].
Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l’affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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