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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2025008085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008085
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DE LAGE LANDEN LEASING (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] N° SIREN : 393 439 575 Représentant (s) : SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE
Défendeur (s) : ALTERNATIVES (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] N° SIREN : 849 484 209 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/09/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 30/05/2025, la partie demanderesse : DE LAGE LANDEN LEASING (SAS) a fait donner assignation à la société ALTERNATIVES (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 27/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les contrats de crédit-bail versés aux débats,
Entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°23750166950 et n°23750262900 au 31 janvier 2025,
Par conséquent
Entendre faire injonction à la société ALTERNATIVES d’avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100
Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels suivants:
[…]
Entendre autoriser l’appréhension desdits biens en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l’assistance de la force publique,
S’entendre condamner la société ALTERNATIVES au paiement à la société DLL de la somme de :
17.686,91 Euros TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation, 73.885,25 Euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
S’entendre condamner la société ALTERNATIVES à payer à la société DLL une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
S’entendre condamner la société ALTERNATIVES aux entiers dépens,
Entendre rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que deux contrats de crédit bail ont été mis en place à savoir le 6 juillet 2022 la société DLL a mis à la disposition de la société ALTERNATIVES, le matériel suivant:
[…]
D’une valeur globale de 87.500,00 Euros HT, via un contrat de crédit-bail n°23750166950 conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement de 60 mensualités de 1.676,79 Euros HT.
Le 10 février 2023 : La société DLL a mis à la disposition de la société ALTERNATIVES, le matériel suivant:
[…]
D’une valeur globale de 65.000,00 Euros HT, via un contrat de crédit-bail n°23750262900 conclu pour une durée irrévocable de 30 mois, moyennant le paiement de 30 mensualités de 2.414,37 Euros HT.
Que la société ALTERNATIVES a cessé de régler les loyers dus au titre des contrats, les impayés se sont accumulés à hauteur de 17.686,91 euros TTC, dont le détail est le suivant :
Que concernant le contrat n° 23750166950
[…]
Concernant le contrat n°23750262900
[…]
TOTAL
Qu’ainsi il y a lieu de condamner la SAS ALTERNATIVES à payer les loyers échus restant dus s’élevant à la somme de 17.686,91 € TTC avant résiliation.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société ALTERNATIVES (SAS) à payer à la requérante la somme de 17.686,91 euros en règlement des loyers impayés échus avant résiliation.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société ALTERNATIVES (SAS) à payer à la requérante la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ALTERNATIVES (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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