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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 19 juin 2025, n° 2025001977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°196
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS GERVAIS / SARL PRO FERMEIURES 63
ROLEGENERAL : N° 2025 001977
JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS GERVAIS, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET suppléant l’avocat postulant Maître Laurie FURLANINI, SCP TERRIOU – RADIGON – FURLANINI, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND et, ayant pour avocat plaidant Maître Olivier LE GAILLARD, SELARL BLG AVOCATS, Avocat au Barreau de ROANNE,
ET : La SARL PRO FERMETURES 63, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 mars 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS GERVAIS commercialise des portes d’entrée en bois et acier.
La SARL PRO FERMETURES 63 a commandé à la SAS GERVAIS 3 portes correspondant chacune aux factures n°23075177, 23075178 et 23075179 en date du 17 mars 2023 pour un montant total de 6 012,72 euros.
Les deux premières portes ont été livrées le 23 mars 2023 et la troisième le 27 mars 2023, les bons de livraison faisant état de marchandises réceptionnées en bon état.
Suivant mail du 9 mai 2023, Monsieur [C] [A], gérant de la SARL PRO FERMETURES 63, a informé la SAS GERVAIS que son banquier a rejeté le paiement et s’est engagé à faire le virement en règlement des trois factures avant la fin du mois.
Par mail du même jour, le service facturation de la SAS GERVAIS a accusé réception et a joint son RIB en vue du virement à recevoir.
N’ayant pas perçu le règlement le 5 juin 2023, le service facturation de la SAS GERVAIS a renvoyé un mail à la SARL PRO FERMETURES 63 afin de solliciter le paiement des 3 factures pour 6 012,72 euros avant mise au contentieux.
Le 5 juillet 2023 la responsable administrative et financière de la SAS GERVAIS a adressé un mail à la SARL PRO FERMETURES 63, lui rappelant être dans l’attente du règlement des 3 factures et l’enjoignant à payer ou à indiquer les raisons qui s’y opposent.
Par mail du même jour, le 5 juillet 2023, le service facturation de la SAS GERVAIS a informé la SARL PRO FERMETURES 63 qu’en l’absence de nouvelles malgré les échanges de mails, leur créance serait déclarée à leur as surance-crédit.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SAS GERVAIS a fait assigner la SARL PRO FERMETURES 63 à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 mars 2025, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil,
Condamner la société PRO FERMETURES 63 à payer et porter à la société GERVAIS les sommes suivantes :
[…]
Outre frais et intérêts de retard à compter du 30 avril 2023, date d’exigibilité des factures, et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société PRO FERMETURES 63 à payer et porter à la société GERVAIS la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PRO FERMETURES 63 aux entiers dépens ;
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédure civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créanciers les dites sommes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS GERVAIS expose :
Qu’elle est bien fondée à saisir le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND pour demander le paiement par la SARL PRO FERMETURES 63 des 3 factures demeurées impayées émises au mois de mai 2023 pour un montant total de 6 012,72 € pour les 3 portes livrées les 23 et 27 mai 2023 ;
Que les 3 factures n° 23075177, 23075178 et 23075179 du 17 mars 2023 correspondent à 3 livraisons qui ont été effectuées et dont les bons de livraisons précisent « en bon état » ;
Que ces 3 factures n’ont pas fait l’objet de contestation quant au paiement par la SARL PRO FERMETURES 63 ;
Qu’elle a fait toute diligence auprès de la SARL PRO FERMETURES 63 pour recouvrer le paiement, par mails des 9 mai, 5 juin et 5 juillet 2023 ;
Que la SARL PRO FERMETURES 63 reconnait être débitrice de cette somme dans son mail du 9 mai 2023, en invoquant avoir eu « un gros chèque impayé » justifiant de son défaut de paiement consécutif au rejet par son établissement bancaire ;
Que c’est suite au non-paiement persistant des 3 factures par la SARL PRO FERMETURES 63, et après diverses démarches restées infructueuses qu’elle a été contrainte de l’assigner devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Que sa facturation correspond en tous points à l’exécution de l’obligation contractuelle de livraison des 3 portes, l’obligation de paiement étant incontestable et non contestée ;
Qu’elle est donc bien fondée à demander la condamnation de la SARL PRO FERMETURES 63 à la somme de 6 012,72 euros, correspondant à la facturation des 3 portes commandées et livrées conformément au contrat signé entre les parties et aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1121 du Code civil ;
Qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat et en totalité ;
Qu’elle justifie avoir honoré ses obligations contractuelles, fourni ses factures/bons de livraisons et fait toutes diligences pour obtenir le paiement des 3 factures pour une somme totale de 6 012,72 euros.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SARL PRO FERMETURES 63, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’au soutien de sa demande, la SAS GERVAIS verse aux débats :
* les 3 factures n°23075177, 23075178 et 23075179 du 17 mars 2023 d’un montant total de 6 012,72 euros,
les 3 bons de livraisons des 23 et 27 mai 2023,
* les mails envoyés à la SARL PRO FERMETURES 63 réclamant le paiement, en date des 9 mai 2023, 5 juin 2023, 5 juillet 2023 ;
Attendu que la SARL PRO FERMETURES 63 n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge en application du contrat signé avec la SAS GERVAIS du fait du non-paiement des 3 factures ;
Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces versées au débat par la SAS GERVAIS que celleci justifie de la somme de 6012,72 euros de factures impayées et que sa créance est en conséquence réelle, liquide et exigible ;
Attendu qu’il est précisé par les articles L 441-10 (délai de paiement à 30 jours) et D 441-5 du Code de commerce que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40 euros par facture ;
Attendu que l’exigibilité des factures était fixée au 30 avril 2023 mais qu’aucune mise en demeure de payer n’est versée aux débats ;
Attendu que la SARL PRO FERMETURES 63 bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation du 28 janvier 2025 n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que les demandes de la SAS GERVAIS sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Attendu que le tribunal condamnera la SARL PRO FERMETURES 63 à payer et porter à la SAS GERVAIS la somme de 6 012,72 € en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l’assignation ;
Qu’il condamnera la SARL PRO FERMETURES 63 à payer et porter à la SAS GERVAIS la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Qu’il ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Qu’il ordonnera qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par la SAS GERVAIS, les sommes retenues par le commissaire de justice pour exécuter le présent jugement seront supportées par la SARL PRO FERMETURES 63, suivant les dispositions de l’article R444-55 du Code de commerce et de son tableau 3-1 annexé ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS GERVAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL PRO FERMETURES 63 à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL PRO FERMETURES 63, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS GERVAIS recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la SARL PRO FERMETURES 63 à payer et porter à la SAS GERVAIS la somme de 6 012,72 € en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 janvier 2025,
Condamne la SARL PRO FERMETURES 63 à payer et porter à la SAS GERVAIS la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires légales de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonne qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, les sommes retenues par le commissaire de justice pour exécuter le présent jugement seront supportées par la SARL PRO FERMETURES 63, suivant les dispositions de l’article R444-55 du Code de commerce et de son tableau 3-1 annexé,
Condamne la SARL PRO FERMETURES 63 à payer et porter à la SAS GERVAIS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL PRO FERMETURES 63 aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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