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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 avr. 2026, n° 2026R00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00388
DEMANDEUR
SASU TotalEnergies Marketing France [Adresse 1] comparant par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 2] et par Me [V] [O]
DEFENDEUR
SASU JDI TRANSPORT [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 avril 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
* condamner la société JDI TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, à titre de provision, les sommes suivantes :
* 18 481,61 € au titre des factures dues des 15 et 30 septembre 2025 ;
* dire que cette somme portera intérêt au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de leur date d’échéance et jusqu’à parfait paiement ;
* 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* condamner la société JDI TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société JDI TRANSPORT aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la demande d’adhésion signée à la Carte Total et conditions générales et particulières, l’extrait du compte client de la société JDI TRANSPORT au 6 novembre 2025, les factures des 15 et 30 septembre 2025, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société JDI TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, à titre de provision, la somme de 18 481,61 euros au titre des factures dues des 15 et 30 septembre 2025 ;
Disons que cette somme portera intérêt au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de leur date d’échéance et jusqu’à parfait paiement
Condamnons la société JDI TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la société JDI TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société JDI TRANSPORT aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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