Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 13 mai 2025, n° 2025015440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : [D] [Q] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 13/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025015440 13/05/2025
ENTRE :
SAS LE [Localité 1] JUSTE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] – RCS B 813074408
Partie demanderesse : comparant par Me Marie Marthe JESSLEN Avocat (E67)
ET :
1) M. [W] [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Assigné selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [T] [L], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Partie défenderesse : non comparante
3) M. [O] [L], demeurant [Adresse 5]
Assigné selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice pour ce qui concerne M. [T] [L], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LE [Localité 1] JUSTE, nous demande de :
Vu l’article 873 du CPC, Vu l’acte de cession des titres en date du 9 juillet 2024 Vu l’urgence, et les pièces versées aux débats,
Déclarer la société LE [Localité 1] JUSTE recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER solidairement MESSIEURS [T] [L], [O] [L] et [W] [L] à payer à la société LE [Localité 1] JUSTE la somme de 30 OO0€ à titre de provision, à valoir sur le principal, intérêts et frais dus par les défendeurs en exécution de l’acte de cession de titres du 9 juillet 2024, sous astreinte de 100€ /jour de retard courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant 90 jours.
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Ordonner aux associés de communiquer le bilan de l’exercice 2023 de la société HM devenue PRESTIGE 11.
Ce jour, le conseil de la SAS LE [Localité 1] JUSTE se présente et indique que les défendeurs se sont acquittés de la créance principale, il maintient uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LE [Localité 1] JUSTE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que M. [T] [L] habite toujours à l’adresse indiquée comme mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la M. [T] [L] qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que Messieurs [O] [L] et [W] [L] semblent ne plus avoir d’adresse connue.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Nous retenons que dans l’intervalle entre la signification de l’assignation et l’audience, les défendeurs se sont acquittés du paiement de la créance principale, la demande à ce titre est donc sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons solidairement les défendeurs qui succombent aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement Messieurs [T] [L], [O] [L] et [W] [L] à payer à la SAS LE [Localité 1] JUSTE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SAS LE [Localité 1] JUSTE du surplus de ses demandes.
Condamnons en outre solidairement Messieurs [T] [L], [O] [L] et [W] [L] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Base de données ·
- Nom commercial ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Client ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Échange
- Enquête ·
- Légume ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Fruit ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Juge ·
- Instance ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vente au détail ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Article ménager ·
- Fruit ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Prorata ·
- Intérêt de retard ·
- Signature électronique ·
- Intérêt légal
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Publicité ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Remorque ·
- Marque ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Restitution
- Halles ·
- Viande ·
- Location ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Immatriculation ·
- Parc ·
- Véhicule ·
- Signification ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Traiteur ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.