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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 janv. 2026, n° 2025J11527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11527 – 2602100008/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/01/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED COFILEASE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
PRESTA [Localité 2] BTP (SAS)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 20 décembre 2018, la SA BRED COFILEASE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°399 360 320, a accordé à la SAS PRESTA [Localité 2] BTP, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°842 341 604, un crédit-bail n°40023693 portant sur un véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 49.500,00 €, moyennant un loyer de 4.178,54 €, 59 loyers de 978,79 € et une valeur résiduelle de 537,07 €.
Par acte du 2 août 2019, la crédit-bailleresse a accordé à la SAS PRESTA [Localité 2] BTP un crédit-bail n°40025350 portant sur une pelle mécanique de marque HITACHI ZX33U-5 équipée d’un marteau hydraulique de type FX 45, et sur une remorque porte engin, pour un prix de 66.200,00 €, moyennant 60 loyers de 1.392,98 € et une valeur résiduelle de 718,27 €.
Les loyers afférents aux deux contrats susvisés sont demeurés impayés sans régularisation.
Par deux courriers recommandés datés du 26 avril 2021, distribués les 30 avril et 1 er mai suivants, la SAS PRESTA [Localité 2] BTP a été mise en demeure de régler avant le 06 mai suivant, d’une part 6.851,53 € au titre du contrat n°40025693 et d’autre part 9.750,86 € au titre du contrat n°40023350.
Par deux courriers recommandés datés du 12 août 2025, distribués le 18 août suivant, la SA BRED COFILEASE a dénoncé chacun des contrats n°40025693 et n°40023350, et mis en demeure de payer la SAS PRESTA [Localité 2] BTP les sommes de 57.830,45 € et 18.545,89 € respectivement, et de restituer le véhicule de marque IVECO au titre du contrat n°40025693, et le matériel au titre du contrat n°40023350 (pelle mécanique de marque HITACHI équipée d’un marteau hydraulique et une remorque porte engin).
Vu l’assignation signifiée sous forme de 43 feuilles selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 20 octobre 2025 à la requête de la SA BRED COFILEASE à l’encontre de la SAS PRESTA [Localité 2] BTP, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 24 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11527 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1103 du code civil et de l’article L.313-7 du code monétaire et financier :
* ordonner la restitution du véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 1], de la pelle HITACHI ZX33U-5 avec marteau hydraulique FX 45 et accessoires, et de la remorque porte engin, et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* condamner la SAS PRESTA [Localité 2] BTP à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes : 18.545,89 € avec intérêt légal à compter du 12 août 2025 jusqu’à parfait paiement, 57.830,45 € avec intérêt légal à compter du 12 août 2025 jusqu’à parfait paiement et 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation des contrats n°40023693 et n°40025350, avec demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que la SAS PRESTA [Localité 2] BTP s’est vu accordé par la SA BRED COFILEASE :
* le 20 décembre 2018, un crédit-bail n°40023693 portant sur un véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 49.500,00 €, moyennant un loyer de 4.178,54 €, 59 loyers de 978,79 € et une valeur résiduelle de 537,07 € ;
* le 02 août 2019, un crédit-bail n°40025350 portant sur une pelle mécanique de marque HITACHI ZX33U-5 équipée d’un marteau hydraulique de type FX 45, et sur une remorque porte engin, pour un prix de 66.200,00 €, moyennant 60 loyers de 1.392,98 € et une valeur résiduelle de 718,27 € ;
Qu’ensuite de loyers afférents aux deux contrats susvisés demeurés impayés sans régularisation, la SAS PRESTA [Localité 2] BTP a été mise en demeure, par deux courriers recommandés datés du 26 avril 2021, d’une part au titre du contrat n°40025693 et d’autre part au titre du contrat n°40023350 ;
Que les deux contrats ont été dénoncés par deux courriers recommandés datés du 12 août 2025, avec mise en demeure de la SAS PRESTA [Localité 2] BTP de payer et de restituer le véhicule au titre du contrat n°40025693, et le matériel au titre du contrat n°40023350 ;
Qu’aux termes des deux décomptes produits en date du 12 août 2025, il reste dû la somme de 18.545,89 € au titre du contrat n°40023693 et la somme de 57.830,45 € au titre du contrat n°40025350 ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la SA BRED COFILEASE produit notamment aux débats le crédit-bail n°40023693, le procès-verbal de livraison afférent, la facture du fournisseur, le certificat d’immatriculation, l’échéancier de paiement, le crédit-bail n°40025350, le procès-verbal de livraison afférent, le bon de livraison de la pelle avec marteau et les accessoires, le bon de livraison de la remorque, la facture du fournisseur de la pelle/marteau, la facture de la remorque, l’échéancier de paiement, la mise en demeure du 26 avril 2021 au titre du contrat n°40023693, le relevé des échéances en retard pour le contrat n°40023693, la mise en demeure du 26 avril 2021 concernant le contrat n°4002350, le relevé des échéances en retard au titre du contrat n°40023350, la dénonciation avec mise en demeure du 12 août 2025 au titre du contrat n°40023350, ainsi que les deux décomptes pour les contrats n°40023693 et n°40023350;
Qu’il conviendra en conséquence de constater, en date du 12 août 2025, la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°40023693 et n°40025350 ;
Qu’il conviendra également de condamner la SAS PRESTA [Localité 2] BTP au paiement de la somme de 18.545,89 € au titre du contrat n°40023693 et la somme de 57.830,45 € au titre du contrat n°40025350, tel qu’il résulte des deux décomptes produits en date du 12 août 2025, lesdites sommes étant assorties de l’intérêt légal à compter du 12 août 2025, dates des derniers décomptes ;
Sur la restitution du véhicule et du matériel :
Attendu que les contrats de crédit-bail n°40023693 et n°40025350 constituent des opérations de crédit-bail mobilier, au sens de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra d’ordonner la restitution forcée du véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que de la pelle HITACHI ZX33U-5 avec marteau hydraulique FX 45 et accessoires, et de la remorque porte engin, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.500,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SAS PRESTA [Localité 2] BTP reste redevable de sommes, d’un véhicule et de matériels à restituer à l’égard de la SA BRED COFILEASE, ensuite de la résiliation acquise le 12 août 2025 des contrats de crédit-bail n°40023693 et n°40025350, et portant sur un véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que sur une pelle HITACHI ZX33U-5 avec marteau hydraulique FX 45 et accessoires, et sur une remorque porte-engin et en conséquence,
CONDAMNE la SAS PRESTA [Localité 2] BTP à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes :
* 18.545,89 euros au titre du contrat n°40023693, et 57.830,45 euros au titre du contrat n°40025350, lesdites sommes étant assortie de l’intérêt légal à compter du 12 août 2025, date des derniers décomptes ;
* 1.500,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 1], de la pelle HITACHI ZX33U-5 avec marteau hydraulique FX 45 et accessoires, et de la remorque porteengin et en conséquence,
DIT que ces restitutions sont assorties d’une astreinte, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard et par engin susvisés, à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement, et CONDAMNE en tant que de besoin à son paiement ;
DÉCLARE qu’à défaut de restitution intégral dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir le commissaire de justice instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée dudit véhicule entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS PRESTA [Localité 2] BTP, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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