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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 23 sept. 2025, n° 2025P01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P02323
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P01062
Le 23 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président :
M. Jean-Luc GAILHAC
Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN
M. Nazim TALEB
Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 15 Septembre 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
SAS [Adresse 1] comparant par Me Julien MALLET [Adresse 2]
DEFENDEUR :
M. [T] [M] [Adresse 3] Activité vente ambulante de fruits, légumes et fines herbes en ambulant sur les marchés. N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 800622409 / N° de Gestion : 2015 A 1041 non comparant
Assigné(s) par exploit d’huissier en date du 23 Avril 2025.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n° 2025P01062
Par acte en date du 23 Avril 2025 signifié à la société débitrice par acte remis en étude d’huissier, pour l’audience publique du 12 Mai 2025, où le débiteur n’a pas comparu, la SAS 3 D DONA demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [T] [M].
La créance invoquée qui s’élève à 23 482,71 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par ordonnance d’injonction de payer du 31 juillet 2024 signifié le 21 août 2024., saisie-attribution du 3 octobre 2024.
Le débiteur inscrit au RCS de [Localité 1] : 800622409 / N° de Gestion : 2015 A 1041 a pour activité : vente ambulante de fruits, légumes et fines herbes en ambulant sur les marchés… Exerçant sous la forme de M., elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 15 Septembre 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par Me Julien MALLET
M. [T] [M] n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
La demanderesse maintient ses demandes.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, ainsi que la situation financière personnelle du débiteur, qui désigne pour l’assister la SELAS M. J.S. [F] prise en la personne de Me [U] [S] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 31 octobre 2025.
RG n° 2025P01062
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 Novembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 90,40 € TTC, dont 15,07 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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