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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 21 mai 2026, n° 2026R00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mai 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00185
DEMANDEUR
CAUM Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières [Adresse 1] comparant par Me [G] [R] [Y] [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS [B] [A] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me [N] [P] [Adresse 4] et par Me Thierry FRADET [Adresse 5]
SAS SOCIETE FINANCIERE GRECH IMMOBILIER [Adresse 6]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par Me Thierry FRADET [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 21 mai 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2026, la société coopérative à capital variable de caution mutuelle SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES, dite « Socaf » a formulé les demandes suivantes :
* Ordonner à la SAS [B] [A] de transmettre à la Socaf, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir :
* tous ses registres des mandats visés à l’article 65 du décret du 20 juillet 1972 pour l’activité de gestion, pour la période 10 juillet 2015 au 10 juillet 2025, complet(s) et lisible(s) contenant les prénoms, noms et adresses des mandants ;
* tous ses registres-répertoire visés à l’article 51 du décret du 20 juillet 1972 pour la période du 22 décembre 2015 au 22 décembre 2025 (transaction), complet(s) et lisible(s) contenant les prénoms, noms et adresses des mandants.
Page 2 sur 5
* Condamner la SAS [B] [A] au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de quinze (15) jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir qui courra jusqu’à la remise des pièces ci-avant demandées ;
* Ordonner à la SAS Société Financière Grech Immobilier de transmettre à la Socaf, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir :
* tous les registres des mandats de la SAS [B] [A] visés à l’article 65 du décret du 20 juillet 1972 pour l’activité de gestion, pour la période 10 juillet 2015 au 10 juillet 2025, complet(s) et lisible(s) contenant les prénoms, noms et adresses des mandants ;
* tous les registres-répertoire de la SAS [B] [A] visés à l’article 51 du décret du 20 juillet 1972 pour la période du 22 décembre 2015 au 22 décembre 2025 (transaction), complet(s) et lisible(s) contenant les prénoms, noms et adresses des mandants.
* Condamner la SAS Société Financière Grech Immobilier au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de quinze (15) jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir qui courra jusqu’à la remise des pièces ci-avant demandées ;
* Condamner in solidum la SAS [B] [A] et la SAS Société Financière Grech Immobilier au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 3.500 € ;
* Condamner in solidum la SAS [B] [A] et la SAS Société Financière Grech Immobilier aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en date du 21 mai 2026, les défendeurs nous demandent de :
* Juger que les sociétés [B] [A] et SOCIÉTÉ FINANCIÈRE GRECH IMMOBILIER ont satisfait à leurs obligations en communiquant les registres en leur possession ;
* Constater que le registre-répertoire visé à l’article 51 du décret du 20 juillet 1972 a été remis à la SOCAF le 1er octobre 2025 ;
* Constater l’impossibilité matérielle pour les défenderesses de produire les autres documents sollicités ;
* Juger que les demandes de la SOCAF se heurtent à une contestation sérieuse ;
* Juger n’y avoir lieu à référé ;
* Débouter la SOCAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Rejeter la demande d’astreinte formée par la SOCAF ;
* Condamner la SOCAF à verser aux sociétés [B] [A] et SOCIÉTÉ FINANCIÈRE GRECH IMMOBILIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SOCAF aux entiers dépens ;
* Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions en date du 21 mai 2026, le demandeur nous demande de :
* Ordonner à la SAS [B] [A] de transmettre à la Socaf, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir :
* tous ses registres des mandats visés à l’article 65 du décret du 20 juillet 1972 pour l’activité de gestion, pour la période 10 juillet 2015 au 10 juillet 2025, complet(s) et lisible(s) contenant les prénoms, noms et adresses des mandants ;
* tous ses registres-répertoire visés à l’article 51 du décret du 20 juillet 1972 pour la période du 22 décembre 2015 au 22 décembre 2025 (transaction), complet(s) et lisible(s) contenant les prénoms, noms et adresses des mandants.
* Condamner la SAS [B] [A] au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de quinze (15) jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir qui courra jusqu’à la remise des pièces ci-avant demandées ;
* Ordonner à la SAS Société Financière Grech Immobilier de transmettre à la Socaf, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir :
* tous les registres des mandats de la SAS [B] [A] visés à l’article 65 du décret du 20 juillet 1972 pour l’activité de gestion, pour la période 10 juillet 2015 au 10 juillet 2025, complet(s) et lisible(s) contenant les prénoms, noms et adresses des mandants ;
* tous les registres-répertoire de la SAS [B] [A] visés à l’article 51 du décret du 20 juillet 1972 pour la période du 22 décembre 2015 au 22 décembre 2025 (transaction), complet(s) et lisible(s) contenant les prénoms, noms et adresses des mandants.
* Condamner la SAS Société Financière Grech Immobilier au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de quinze (15) jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir qui courra jusqu’à la remise des pièces ci-avant demandées ;
* Condamner in solidum la SAS [B] [A] et la SAS Société Financière Grech Immobilier au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 3.500 € ;
* Condamner in solidum la SAS [B] [A] et la SAS Société Financière Grech Immobilier aux entiers dépens de la présente instance.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la lettre recommandée du 3 juillet 2025, la lettre recommandée du 24 octobre 2025, la lettre recommandée du 17 décembre 2025, la lettre recommandée du 23 décembre 2025, le courrier officiel du 7 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de l’obligation de communication des registres prévue aux articles 45, 51 et 65 du décret du 20 juillet 1972, suffisent pour permettre d’accorder les mesures sollicitées qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne produisant pas les documents requis malgré les relances amiables, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3.500 euros.
Page 4 sur 5
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Ordonnons à la SAS [B] [A] de transmettre à la Socaf, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir :
* tous ses registres des mandats visés à l’article 65 du décret du 20 juillet 1972 pour l’activité de gestion, pour la période 10 juillet 2015 au 10 juillet 2025, complet(s) et lisible(s) contenant les prénoms, noms et adresses des mandants ;
* tous ses registres-répertoire visés à l’article 51 du décret du 20 juillet 1972 pour la période du 22 décembre 2015 au 22 décembre 2025 (transaction), complet(s) et lisible(s) contenant les prénoms, noms et adresses des mandants.
Condamnons la SAS [B] [A] au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de quinze (30) jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir qui courra jusqu’à la remise des pièces ci-avant demandées ;
Ordonnons à la SAS Société Financière Grech Immobilier de transmettre à la Socaf, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir :
* tous les registres des mandats de la SAS [B] [A] visés à l’article 65 du décret du 20 juillet 1972 pour l’activité de gestion, pour la période 10 juillet 2015 au 10 juillet 2025, complet(s) et lisible(s) contenant les prénoms, noms et adresses des mandants ;
* tous les registres-répertoire de la SAS [B] [A] visés à l’article 51 du décret du 20 juillet 1972 pour la période du 22 décembre 2015 au 22 décembre 2025 (transaction), complet(s) et lisible(s) contenant les prénoms, noms et adresses des mandants.
Condamnons la SAS Société Financière Grech Immobilier au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de trente (30) jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir qui courra jusqu’à la remise des pièces ci-avant demandées ;
Disons que le tribunal se réserve la liquidation desdites astreintes ;
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Condamnons in solidum la SAS [B] [A] et la SAS Société Financière Grech Immobilier au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 1000 € ;
Condamnons in solidum la SAS [B] [A] et la SAS Société Financière Grech Immobilier aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Page 5 sur 5
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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