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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 26 févr. 2026, n° 2025L03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 FEVRIER 2026 8ème Chambre
N° PCL : 2024J01293 SASU [L] [N] /URSSAF D’ILE DE FRANCE N° RG: 2025L03777
DEMANDEUR
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [K] [T] [Adresse 1] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [L] [N] Comparant par le Cabinet SIMON ASSOCIES – Me MINET Paul [Adresse 2]
DEFENDEUR
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 7 janvier 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président, Mme Isabel VIGIER, juge M. Didier COLLIN, juge
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SASU [L] [N], constituée en 2017, exploitait un fonds de commerce de « Conseil en décoration et aménagement, vente et installation des produits de l’activité ».
Dès l’exercice 2019, [L] [N] a rencontré des difficultés de règlement de ses cotisations sociales auprès de l’URSSAF Ile de France (ci-après l’URSSAF) et, par exploit d’huissier en date 17 juillet 2023, l’URSSAF a fait signifier à [L] [N] une première contrainte d’un montant de 8 887,66 €, portant sur des cotisations salariales et patronales impayées remontant à décembre 2022.
Le 30 octobre 2023, un prélèvement de l’URSSAF est rejeté par la banque HSBC, de nouveaux rejets intervenant par la suite les 27 novembre et 18 décembre 2023 et le 3 janvier 2024.
Le 31 octobre 2023, l’URSSAF inscrivait un privilège sur le fonds de commerce de la société [L] [N], pour un montant de 21 699 €.
Par exploit d’huissier en date du 21 novembre 2023, l’URSSAF faisait signifier une deuxième contrainte d’un montant de 55 811,98 €, au titre de cotisations salariales et patronales impayées courant d’octobre 2019 à mars 2023.
Cinq autres contraintes ont par la suite été signifiées par l’URSSAF à [L] [N] de décembre 2023 à décembre 2024.
Par trois fois (janvier, août et novembre 2024), l’URSSAF a refusé d’accorder des délais de règlement à [L] [N] qui en avait fait la demande, dans la mesure où des parts salariales de cotisations restaient impayées.
De mai 2023 à septembre 2024, l’URSSAF a procédé à un certain nombre de prélèvements sur les comptes HSBC et Crédit Mutuel de la société, et à huit saisies-attributions. Les sommes appréhendées, pour un total de 79 063,94 €, n’ont pas permis de régler l’intégralité de la dette URSSAF.
Par jugement en date du 12 novembre 2024, faisant suite au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements du dirigeant, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [L] [N], désignant la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [K] [T], en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après « ALLIANCE ès-qualités » ou « le Liquidateur »).
La date de cessation des paiements de [L] [N] a été fixée provisoirement au 13 mai 2023, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la procédure collective, « compte tenu de l’antériorité de la créance SIE ».
Par LRAR en date du 1er octobre 2025, ALLIANCE ès-qualités met en demeure l’URSSAF de restituer les sommes prélevées pendant la période suspecte sur les comptes de [L] [N], à hauteur de 63 345,94 €, sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que ALLIANCE ès-qualités, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025 remis à personne, a assigné l’URSSAF en restitution de la somme de 63 345,94 € devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article L. 632-2 du code de commerce,
* Recevoir ALLIANCE ès-qualités en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Par conséquent,
* Juger que l’URSSAF avait connaissance de l’état de cessation des paiements de [L] [N] au 30 octobre 2023 ;
* Prononcer la nullité des paiements et saisies-attribution intervenus à compter du 30 octobre 2023 ;
* Ordonner la restitution par l’URSSAF de la somme de 63 345,94 € entre les mains de ALLIANCE ès-qualités ;
* Condamner l’URSSAF à payer à ALLIANCE ès-qualités la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026, bien que régulièrement convoquée, l’URSSAF ne se présente pas, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience, le tribunal, après avoir entendu le liquidateur réitérer oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur la survenance en période suspecte des prélèvements contestés par le liquidateur :
ALLIANCE ès-qualités soutient que les prélèvements et saisies-attribution litigieux ont eu lieu entre le 1 er novembre 2023 et le 27 septembre 2024, soit antérieurement au prononcé du jugement de liquidation judiciaire du 12 novembre 2024, mais postérieurement à la date de cessation des paiements de [L] [N] retenue par le tribunal, soit le 13 mai 2023. Ces prélèvements ont été dès lors effectués en période suspecte.
L’URSSAF est non comparante et n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Au soutien de sa demande ALLIANCE ès-qualités produit les relevés bancaires HSBC et Crédit Mutuel de [L] [N] qui font état d’un certain nombre de prélèvements de l’URSSAF et de saisies-attribution, pour un montant total de 63 345,94 € pour la période du 1 er novembre 2023 au 27 septembre 2024.
Il n’est pas contestable que ces opérations ont eu lieu en période suspecte, soit entre le 13 mai 2023, date de la cessation des paiements fixée par le tribunal qui n’a pas été contestée et qui est donc devenue définitive, et le 12 novembre 2024, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de [L] [N].
En conséquence, le tribunal dira que les prélèvements litigieux ont été effectués en période suspecte.
Sur la nullité des prélèvements litigieux sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce :
ALLIANCE ès-qualités soutient qu’au 30 octobre 2023 au plus tard, l’URSSAF ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de [L] [N]
* Dès le 17 juillet 2023, l’URSSAF a signifié à [L] [N] une première contrainte d’un montant de 8 887,66 €, portant sur des cotisations salariales et patronales impayées remontant à décembre 2022 ;
* Le 30 octobre 2023, un prélèvement de l’URSSAF sur le compte de la banque HSBC a été rejeté pour défaut de provision, de nouveaux rejets intervenus par la suite les 27 novembre et 18 décembre 2023 et le 3 janvier 2024; à cette date, l’URSSAF ne pouvait ignorer l’absence d’actif disponible de [L] [N], alors que le passif exigible s’élevait a minima au montant des créances certaines, liquides et exigibles qu’elle détenait au titre des cotisations sociales impayées;
* Dès le lendemain, soit le 31 octobre 2023, l’URSSAF inscrivait un privilège sur le fonds de commerce de [L] [N], pour un montant de 21 699 € ;
* Le 21 novembre 2023, une deuxième contrainte a été signifiée d’un montant de 55 811,98 €, au titre de cotisations salariales et patronales impayées courant d’octobre 2019 à mars 2023 ;
* Par la suite, de décembre 2023 à décembre 2024, cinq nouvelles contraintes ont été délivrées, mettant en lumière l’accumulation des impayés de [L] [N].
L’URSSAF est non comparante et n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 632-2 du code de commerce dispose que : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
Le tribunal relève dans les pièces produites aux débats qu’à la date du 30 octobre 2023, un prélèvement de l’URSSAF sur le compte HSBC de la société a été rejeté pour défaut de provision.
Ce rejet faisait suite à une signification de contrainte de juillet 2023 portant sur des cotisations salariales et patronales impayées remontant à 2022.
L’URSSAF ne peut pas contester que dès le 30 octobre 2023, elle était confrontée à une absence d’actif disponible de [L] [N] alors qu’elle détenait sur cette dernière des créances certaines, liquides et exigibles.
Prenant la mesure de cette situation, l’URSSAF a, dès le 31 octobre 2023, procédé à une inscription de privilège sur le fonds de commerce de la société pour un montant de 21 699 €.
Cette situation de cessation des paiements a été confirmée par la suite par d’autres rejets de prélèvements (27 novembre et 18 décembre 2023, 3 janvier 2024) et par des saisies-attribution partiellement infructueuses (18 décembre 2023, 16 janvier, 15 mars et 23 juillet 2024).
Par ailleurs de novembre 2023 à décembre 2024, l’URSSAF a procédé à six significations de contrainte par exploit d’huissier.
Il résulte de tout ce qui précède qu’à compter du 30 octobre 2023, l’URSSAF ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de [L] [N].
L’ensemble du produit des prélèvements et des saisies-attribution du 1 er novembre 2023 à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire s’élevant à la somme de 63 345,94€ tels qu’ils ressortent des relevés des comptes HSBC et Crédit Mutuel de la société produits aux débats, le tribunal prononcera la nullité des paiements et saisies-attribution intervenus à compter du 30 octobre 2023 et ordonnera la restitution par l’URSSAF de la somme de 63 345,94 € entre les mains de ALLIANCE ès-qualités.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
ALLIANCE ès-qualités a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
L’URSSAF succombant, elle sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Prononce la nullité des prélèvements et saisies-attribution effectuées par l’URSSAF Ile de France sur les comptes de la SASU [L] [N] à compter du 30 octobre 2023 ;
* Ordonne la restitution par l’URSSAF Ile de France de la somme de 63 345,94 € entre les mains de la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [K] [T], en qualité de liquidateur judiciaire
* Condamne l’URSSAF lle de France à payer à la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [K] [T], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne l’URSSAF Ile de France aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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