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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 janv. 2026, n° 2025R01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01460
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01460
DEMANDEUR
SAS [E] [M] [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par SELARL GRAVEJAT AVOCAT – Me Nicolas GRAVEJAT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL MHM [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 Décembre 2025, la SAS [E] [M] a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société MHM à lui verser une provision de 22 093,17 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
Condamner la société MHM à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MHM aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les devis [E] [M] des 5 et 11 juin 2024 et du 10 juillet 2024, la facture [E] [M] du 30 septembre 2024, les relances de la société
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01460
[E] [M], et le courrier de mise en demeure du 7 octobre 2025 et la synthèse des pénalités de retard, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision que nous ramenons à la somme principale à hauteur de 19 600 € augmentée des intérêts de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points à compter du 08 octobre 2025, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, déboutons pour le surplus.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société MHM à verser à la société [E] [M] une provision de 19 600 euros augmentée des intérêts de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points à compter du 08 octobre 2025, déboutons pour le surplus ;
Condamnons la société MHM à payer à la société [E] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société MHM aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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