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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 févr. 2026, n° 2026R00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00162
DEMANDEUR
SASU VFS FINANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Mes [P] [M] [I] [T] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU GASLESS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la SAS VFS FINANCE FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°1-21-3440771-1 et n°1-21-3443800-1 au 18 avril 2025,
Ordonner à la société GASLESS d’avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, les matériels suivants : « RENAULT TRAFIC » de numéro de série VF6T8200172932474, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3440771-1, et « RENAULT MASTER » de numéro de série VF6TDA00X74202685, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3443800-1, Condamner à titre provisionnel la société GASLESS au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de 7.429,40 Euros TTC en règlement des loyers impayés et de 86.045,77 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues, Donner acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat,
Donner acte à la société VFS FINANCE conformement à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre les matériels et à déduire le montant de la vente ou de la relocation desdits matériels du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société GASLESS, déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la
Page 2 sur 3
relocation desdits matériels, Condamner la société GASLESS à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la société GASLESS aux entiers dépens, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de crédit-bail n°1-21-3440771-1 et n°1-21-3443800-1, les factures d’acquisition des véhicules, les procès-verbaux de réception signés par la société GASLESS, la lettre de mise en demeure du 13 mars 2025, les courriers de résiliation du 18 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SAS GASLESS à restituer à la SAS VFS FINANCE FRANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte, les matériels suivants :
* « RENAULT TRAFIC » de numéro de série VF6T8200172932474, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3440771-1,
* « RENAULT MASTER » de numéro de série VF6TDA00X74202685, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3443800-1.
CONDAMNONS la SAS GASLESS à payer à la SAS VFS FINANCE FRANCE :
* la somme de 7.429,40 euros TTC au titre des loyers impayés,
* la somme de 86.045,77 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires contractuellement dues.
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DONNONS acte à la SAS VFS FINANCE FRANCE, conformément à son droit de propriété et aux stipulations contractuelles, de son droit à revendre les matériels litigieux et à déduire du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et usage postérieur des matériels) la somme effectivement encaissée à la suite de la vente ou de la relocation desdits matériels, déduction faite d’une commission forfaitaire de 20 % sur le produit de cette vente ou relocation.
CONDAMNONS la SAS GASLESS à payer à la SAS VFS FINANCE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS GASLESS aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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