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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 16 oct. 2025, n° 2025L00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 16 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00553 / 2024J00131
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 30 mai 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL ISOL’EURE 1 R de Vernon 27000 Évreux, inscrite au R.C.S. sous le numéro 531 841 880, et nommé M. [L] [I], Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [O], mandataire judiciaire,
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SARL ISOL’EURE et déposé au greffe le 31 juillet 2025.
Vu le rapport déposé au greffe le 09 septembre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ.
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu la convocation des parties à l’audience en chambre du conseil du 11 septembre 2025.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 09 octobre 2025.
A l’audience en chambre du conseil du 9 octobre 2025, il a été entendu :
M. [V] [R] gérant de la SARL ISOL’EURE assisté de Me [A] [F]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [O]
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
Proposition de remboursement du passif admis
La créance superprivilégiée de l’AGS (Article L. 626-20 I 1° du C.com)
Celle-ci sera remboursée dès l’adoption du plan.
Cependant, j’ai sollicité du CGEA de [Localité 1] un délai de paiement de 6 mois. En cas d’accord de ce créancier sur le moratoire sollicité, je m’engage à respecter celui-ci.
Les créances inférieures à 500 € représentant moins de 5 % du passif estimé (Article L. 626-20 II du C.com)
En application de la disposition susvisée, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan par le commissaire à l’exécution du plan auquel j’adresserai dans le mois de l’adoption du plan, les sommes correspondantes sauf si leur admission n’est pas définitive à cette date.
Remboursement du passif ADMIS restant
Remboursement du passif contesté échu restant, sous réserve de son admission définitive, sur huit ans selon le détail suivant :
* Au 30/05/2026 : 10.00 %
* Au 30/05/2027 : 10,00 %
* Au 30/05/2028 : 12,50 %
* Au 30/08/2029 : 12,50 %
* Au 30/05/2030 : 12,50 %
* Au 30/05/2031 : 12,50 %
* Au 30/05/2032 : 15,00 %
* Au 30/05/2033 : 15,00 %
Le premier dividende sera ainsi payable au 30 mai 2026. Toutefois je procéderai dès l’adoption du plan à des versements mensuels équivalent à 1/12 ème de l’échéance annuelle du plan.
Il est rappelé que conformément à l’article L.626-19 du code de commerce, « la réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement ».
Proposition de remboursement du passif contesté
Dans le cas où les créances demeurantes contestées seraient admises par Monsieur le juge commissaire,
Les créances inférieures à 500 € représentant moins de 5 % du passif estimé (Article L. 626-20 II du C.com)
En application de la disposition susvisée, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan par le commissaire à l’exécution du plan auquel j’adresserai dans le mois de l’adoption du plan, les sommes correspondantes sauf si leur admission n’est pas définitive à cette date.
Remboursement du passif contesté restant
Remboursement du passif contesté échu restant, sous réserve de son admission définitive, sur huit ans selon le détail suivant :
* Au 30/05/2026 : 10.00 %
* Au 30/05/2027 : 10,00 %
* Au 30/05/2028 : 12,50 %
* Au 30/08/2029 : 12,50 %
* Au 30/05/2030 : 12,50 %
* Au 30/05/2031 : 12,50 %
* Au 30/05/2032 : 15,00 %
* Au 30/05/2033 : 15,00 %
Le premier dividende sera ainsi payable au 30 mai 2026. Toutefois je procéderai dès l’adoption du plan à des versements mensuels équivalent à 1/12 ème de l’échéance annuelle du plan.
Il est rappelé que conformément à l’article L.626-19 du code de commerce, « la réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement ».
Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [O], 64 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 11 créanciers doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan,
* 1 créancier détient une créance superprivilégiée
* 22 créanciers ont accepté expressément l’option unique
* 25 créanciers ont accepté tacitement l’option unique,
* 5 créanciers ont refusé,
Le PRS D'[Localité 2] a refusé les propositions de plan au motif que les comptables publics accordent « des délais de paiement sur une durée maximale de 24 mois avec constitution d’une garantie réelle et sérieuse ».
Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. Le prévisionnel établi en février 2025 fait apparaître que la société devrait pouvoir faire face aux échéances du plan.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’adoption du plan sous réserve du versement de la somme de 5.300 € en cours de délibéré.
Par mail du 14 octobre 2025 Me [O] a confirmé la réception des fonds attendus.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SARL ISOL’EURE [Adresse 1].
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce d’isolation exterieure et menuisierie, [Adresse 2], propriété de la SARL ISOL’EURE, pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de la SARL ISOL’EURE.
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL ISOL’EURE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglées à hauteur de 100% sur 8 annuités moyennant 8 dividendes annuels et successifs selon le détail suivant :
* Au 30/05/2026 : 10.00 %
* Au 30/05/2027 : 10,00 %
* Au 30/05/2028 : 12,50 %
* Au 30/08/2029 : 12,50 %
* Au 30/05/2030 : 12,50 %
* Au 30/05/2031 : 12,50 %
* Au 30/05/2032 : 15,00 %
* Au 30/05/2033 : 15,00 %
Impose aux créanciers de la SARL ISOL’EURE ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % sur 8 annuités moyennant 8 dividendes annuels et successifs selon le détail suivant :
* Au 30/05/2026 : 10.00 %
* Au 30/05/2027 : 10,00 %
* Au 30/05/2028 : 12,50 %
* Au 30/08/2029 : 12,50 %
* Au 30/05/2030 : 12,50 %
* Au 30/05/2031 : 12,50 %
* Au 30/05/2032 : 15,00 %
* Au 30/05/2033 : 15,00 %
Dit que le remboursement du passif contesté échu, après admission définitive, interviendra à hauteur de 100 % sur 8 annuités moyennant 8 dividendes annuels et successifs selon le détail suivant :
* Au 30/05/2026 : 10.00 %
* Au 30/05/2027 : 10,00 %
* Au 30/05/2028 : 12,50 %
* Au 30/08/2029 : 12,50 %
* Au 30/05/2030 : 12,50 %
* Au 30/05/2031 : 12,50 %
* Au 30/05/2032 : 15,00 %
* Au 30/05/2033 : 15,00 %
Fixe la durée du plan à 8 ans ; en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l’arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation.
Ordonne le règlement d’une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.
Dit que la première annuité sera réglée au 30 mai 2026 après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce d’isolation exterieure et menuisierie, [Adresse 2], propriété de la SARL ISOL’EURE durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce.
Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [O] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Dit que SARL ISOL’EURE remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 09 octobre 2025, M. Jérôme LINEL Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. [N] [S], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 16 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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