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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 28 mai 2025, n° 2024F00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 28 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
28/05/2025
SAS EOS FRANCE
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION venant aux droits de la société CAISSE d’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Mathieu ROQUEL Avocat postulant correspondant : Me Elodie KONG
DEMANDEUR
M. [D] [E]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Arnaud DELOMEL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Mathieu ROQUEL le 28 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, ci-après la BANQUE, a consenti aux sociétés de Monsieur [D] [E], son client, divers financements et engagements par signature pour lesquels celui-ci s’est porté caution :
* En février 2010, un prêt d’un montant nominal de 337 500 € en faveur de la société MANILOU au taux de 4,70% et sur une durée de 180 mois.
* Ce financement garanti partiellement par OSEO, devenue BPI France, bénéficiait de la caution de Monsieur [E] à hauteur de 195 000 €,
* La société MANILOU a été placée en redressement judiciaire le 26 octobre 2011, puis en liquidation judiciaire le 07 septembre 2016,
* La BANQUE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de l’administrateur judiciaire,
* Le bien appartenant à la société MANILOU et objet du financement en question, a été vendu en décembre 2017 pour la somme de 480 000 €. La BANQUE a alors perçu une partie du produit de la vente pour un montant de 234 630,27 €.
* En juillet 2010, un prêt d’un montant de 80 000 € en faveur de la société AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE au taux de 3,20% et d’une durée de 60 mois.
* Ce financement garanti partiellement par OSEO, devenue BPI France, bénéficiait de la caution personnelle de Monsieur [E] à hauteur de 40 000 €.
* La société AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE a été placée en redressement judiciaire le 26 octobre 2011, redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 07 septembre 2016.
* La créance a été valablement déclarée et admise au passif de la liquidation judiciaire.
* En octobre 2010, un engagement de caution en faveur de la société CONTACTS AUTOMOBILES par lequel la BANQUE s’est portée garante de la société AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE à hauteur de 25 000 €.
* Cet engagement bénéficiait de la caution personnelle de Monsieur [E].
* En janvier 2012, à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE en octobre 2011, cet engagement a été mis en jeu par la société CONTACTS AUTOMOBILES.
* En mai 2012, la BANQUE s’est exécutée et a adressé un règlement de 10 360,54 € à la société CONTACTS AUTOMOBILES.
L’ensemble de ces créances a été admis au passif des deux liquidations judiciaires, lesquelles ont été clôturées le 29 avril 2019 pour insuffisance d’actifs.
Au 27 juin 2024, il reste dû à la BANQUE sur l’ensemble de ces engagements :
* Une somme de 329 315,08 € au titre du prêt n°1 en faveur de la société MANILOU de février 2010, montant sur lequel Monsieur [E] reste redevable de la somme de 146 215,90 € au titre de son engagement de caution,
* Une somme de 89 952,49 € au titre du prêt n°2 en faveur de la société AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE de juillet 2010, montant sur lequel Monsieur [E] reste redevable de la somme de 44 976,24 € au titre de son engagement de caution,
* Une somme de 7 252,30 € au titre de l’engagement par signature d’octobre 2010, émis par la BANQUE en faveur de la société CONTACTS AUTOMOBILES, montant intégralement dû par Monsieur [E] au titre de son engagement de caution.
Par acte du 20 décembre 2021, la BANQUE a cédé ses créances au fonds commun de titrisation FONCRED V lequel a désigné la société EOS France pour intervenir en qualité de représentant recouvreur.
C’est donc dans ce contexte que par acte introductif d’instance du 27 août 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par Maître [F], Commissaire de justice associé à RENNES, la société EOS France a assigné Monsieur [D] [E] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
* CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer à la Société EOS France :
* la somme de 146 215,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,70% l’an à compter du 28 juin 2024, au titre de son engagement de caution du 30 janvier 2010 pour le prêt n°7638121,
* la somme de 44 976,24 euros, outre intérêts aux taux contractuel de 3,20% l’an majoré de 3 points, soit 6,20%, au titre de son engagement de caution du 30 juillet 2010 pour le prêt n°7747945,
* la somme de 7 252,30 euros, au titre de son engagement de caution du 12 octobre 2010 pour la garantie à première demande,
* CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer à la Société EOS France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ACCORDER à la Société EOS France le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 mai 2025 puis après prorogation du délibéré au 28 mai 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties toutes représentées à l’audience ont déposé, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société EOS France, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n°2 signées en date du 04 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elle défend en particulier la recevabilité de l’action qu’elle a entreprise au motif que celle-ci n’est pas frappée de prescription en regard d’un ultime paiement effectué par le liquidateur
judiciaire le 1 er mai 2021. Elle considère en conséquence que le délai de prescription de 5 années commençait à courir à cette date et donc prenait effet au 02 mai 2026, soit très postérieurement à son assignation d’août 2024.
Elle considère en outre que Monsieur [E] ne formule aucune contestation et se reconnait donc débiteur des sommes dues consécutivement à ses engagements de caution en faveur de la société AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE.
Elle confirme ses demandes exposées dans son assignation en y ajoutant :
* DEBOUTER Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Pour Monsieur [D] [E], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n°2 signées en date du 04 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Il défend que l’action du demandeur est prescrite et ce, quelle que soit la date d’évènement à prendre en considération.
Il conteste en outre la réalité du paiement qui aurait été reçu par EOS France en date du 1 er mai 2021, faute d’en apporter la preuve.
Il sollicite du Tribunal,
Vu les articles 2224 et 2313 du Code civil, Vu les pièces adverses,
* Juger et retenir les demandes formées par la société EOS France comme étant irrecevables en raison de la prescription,
* Débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société EOS France à verser à Monsieur [E] la somme de 3 000
€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes de la société EOS France
La société EOS France demande la condamnation de Monsieur [D] [E] au titre de ses engagements de caution en tant que gérant et associé unique des sociétés MANILOU et AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE.
Le Tribunal constate que ces engagements de caution ne sont pas contestés sur le fond ni sur la forme.
Ils ont été parfaitement régularisés dans le cadre des financements mis à disposition desdites sociétés par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire.
Cette dernière a en outre régulièrement cédé ses créances sur les sociétés MANILOU et AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE au fonds de titrisation FONCRED V par acte du 20 décembre 2021.
Par lettre de désignation du 17 janvier 2022, FONCRED V a régulièrement mandaté la société EOS France d’avoir à le représenter afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées.
Le Tribunal juge en conséquence recevable l’action intentée par la société EOS France à l’encontre de Monsieur [D] [E], caution des sociétés MANILOU et AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE.
Sur le périmètre de l’action en défense engagée par Monsieur [D] [E]
A titre liminaire, EOS France considère que Monsieur [D] [E] « estime uniquement prescrite la créance de la société EOS France au titre du prêt de 337 500 € souscrit par la société MANILOU.
Monsieur [D] [E] ne formule aucune contestation et se reconnaît donc débiteur des sommes dues consécutivement à ses engagements de caution en faveur de la société AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE. »
EOS France demande en conséquence que « soient rejetées les demandes de Monsieur [E] concernant la prescription de son engagement de caution sur cette dernière société (MANILOU). »
C’est là une approche contestée par le défendeur qui dans son argumentaire spécifie en toutes lettres « contrairement aux affirmations de la société EOS France, Monsieur [E] vise bien l’ensemble des demandes formées à son encontre, considérant qu’elles seront toutes déclarées irrecevables comme étant prescrites. »
Le Tribunal constate que l’argumentaire développé par Monsieur [E] dans ses conclusions concerne spécifiquement son engagement de caution envers la société MANILOU. C’est sur ce dossier que le défendeur répond dans le détail et de manière précise aux arguments du demandeur.
Il est vrai que Monsieur [E] ne prend pas la peine de contredire formellement le demandeur quant à la validité de son action concernant ses engagements de caution au bénéfice de la société AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE.
Cependant, en mentionnant dans ses conclusions que « contrairement aux affirmations de la société EOS France, Monsieur [E] vise bien l’ensemble des demandes formées à son encontre, considérant qu’elles seront toutes déclarées irrecevables comme étant prescrites. », le défendeur indique bien sa volonté de contester l’ensemble des demandes exprimées par la société EOS France.
Le Tribunal ne peut en conséquence que rejeter l’argumentaire du demandeur.
Le Tribunal dit et juge que le périmètre de l’action en défense engagée par Monsieur [D] [E] inclut l’ensemble de ses engagements de caution en faveur des sociétés MANILOU et AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
En droit, l’article L 110-4 du Code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.
C’est donc bien ce délai de prescription de 5 ans qui est à prendre en compte dans les dossiers objet du présent jugement.
Le délai de prescription peut faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension. Selon l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien à partir de l’évènement l’ayant interrompu.
Divers évènements entraînent l’interruption du délai de prescription : paiements réalisés par le débiteur, même partiel – déclaration de créance à une procédure collective – paiement
d’une somme quelconque par le représentant des créanciers ou par le liquidateur judiciaire – …
La Cour de cassation dans son arrêt n° 17-256.656 du 23 octobre 2029 précise « que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution, et que cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. »
Dans le cas des dossiers de la société MANILOU et de la société AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE, le délai de prescription découle directement des procédures collectives qui les ont concernées, à savoir pour les deux sociétés :
* Procédures de redressement judiciaire en date du 26 octobre 2011,
* Procédures de liquidation judiciaire en date du 07 septembre 2016.
Or, ces procédures de liquidation judiciaire ont été clôturées le 29 avril 2019 pour insuffisance d’actifs.
C’est donc à compter de cette date du 29 avril 2019 que démarre le délai de prescription de 5 années pour ces deux (2) sociétés et pour l’ensemble des engagements de cautions pris par leur dirigeant, Monsieur [D] [E], à l’égard de la BANQUE. Ainsi, le délai de prescription se trouvera, théoriquement, sauf évènements ultérieurs, écoulé au 30 avril 2024.
Au titre des « évènements ultérieurs » il faut évoquer tout paiement partiel ou total ultérieur, puisque selon l’article 2231 du Code civil mentionné précédemment, tout paiement, d’une somme quelconque, par le représentant des créanciers ou par le liquidateur judiciaire, entraîne l’interruption du délai de prescription et fait courir un nouveau délai, de même durée que l’ancien, à partir de l’évènement l’ayant interrompu.
Le Tribunal constate à ce titre deux situations spécifiques :
Concernant le dossier de la société MANILOU et l’engagement de caution qui en découle, tout d’abord. La société EOS France indique dans ses conclusions avoir reçu un ultime règlement de la part du Liquidateur judiciaire d’un montant de 314,97 € le 1 er mai 2021. Si ce versement était avéré, il décalerait alors au 02 mai 2026 l’échéance du délai de prescription pour ce dossier.
A l’appui de ses affirmations le demandeur ne fournit cependant aucun document de preuve : courrier du Liquidateur judiciaire – relevé de compte bancaire – attestation d’expert-comptable – copie du chèque – …
Cette affirmation est donc contestée par le défendeur.
Le Tribunal ne peut que constater la fragilité de l’affirmation du demandeur quant à la réalité de ce virement et en rejette la validité.
Le Tribunal dit et juge que la date de prescription des actions à l’encontre de Monsieur [E] pour son engagement de caution en faveur de la société MANILOU est donc fixée au 30 avril 2024.
L’assignation de la société EOS France étant datée du 27 août 2024, le Tribunal dit et juge qu’à cette date, son action était prescrite et Monsieur [D] [E] libéré de son engagement de caution.
En conséquence, le Tribunal déboute la société EOS France de son action en recouvrement concernant l’engagement de caution de Monsieur [D] [E] en garantie des engagements pris par la société MANILOU au bénéficie de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de juillet 2010.
* Concernant le dossier de la société AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE en second lieu. Dans les pièces portées à la connaissance du Tribunal, la société EOS France communique la copie d’un courrier du Liquidateur judiciaire, la SELARL GOIC &
Associés, daté du 29 août 2019, à l’attention de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bretagne.
Par ce courrier, le Liquidateur judiciaire, adresse à la BANQUE un chèque de 12 837,22 € en règlement de « ultime dividende à valoir sur vos créances chirographaires dans l’affaire AUTOMOBILE DE L’EPERON DORE ».
Cet élément de preuve permet de définir la date de l’échéance du délai de prescription pour ce dossier de la société AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE, à savoir, 5 ans après ce paiement, soit le 30 août 2024.
Cette date étant postérieure à l’assignation du 27 août 2024, l’action engagée par la société EOS France est jugée recevable.
Le Tribunal dit et juge recevable l’action en recouvrement engagée par la société EOS France à l’encontre de Monsieur [D] [E], caution des engagements pris par la société AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire en date des 30 juillet et 12 octobre 2010.
Ainsi, d’une part, le Tribunal condamne Monsieur [D] [E] à payer à la société EOS France la somme de 44 976,24 €, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 27 août 2024 et ce, au titre de son engagement de caution du 30 juillet 2010 pour le prêt n°7747945.
Le Tribunal déboute la société EOS France du surplus de sa demande au titre des intérêts.
D’autre part, le Tribunal condamne Monsieur [D] [E] à payer à la société EOS France la somme de 7 252,30 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 27 août 2024, et ce, au titre de son engagement de caution du 12 octobre 2010 pour la garantie à première demande en faveur de la société CONTACTS AUTOMOBILES.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société EOS France sollicite du Tribunal de lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil.
L’article 1343-2 du Code civil stipule que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le Tribunal, rappelant que le calcul des intérêts devant s’effectuer à compter du 27 août 2024, juge que les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En conséquence, le Tribunal déboute la société EOS France de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 et sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société EOS France a dû engager des frais, qu’il serait injuste de laisser à sa charge. Monsieur [D] [E] est condamné à payer à la société EOS France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société EOS France est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
La société EOS France est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [D] [E] est débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [D] [E] qui succombe est condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge les demandes de la société EOS France régulières, recevables et bien fondées,
Juge qu’à la date de l’assignation, soit le 17 août 2024, son action était prescrite au titre de l’engagement de caution du 30 janvier 2010 pour le prêt n°7638121 et Monsieur [D] [E] libéré dudit engagement de caution,
Déboute la société EOS France de son action en recouvrement à hauteur de 146 215,90 € concernant l’engagement de caution de Monsieur [D] [E] en garantie des engagements pris par la société MANILOU pour le prêt n°7638121 au bénéficie de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de juillet 2010,
Juge recevable l’action en recouvrement engagée par la société EOS France à l’encontre de Monsieur [D] [E], caution des engagements pris par la société AUTOMOBILES DE L’EPERON DORE auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire en date des 30 juillet et 12 octobre 2010,
Condamne Monsieur [D] [E] à payer à la société EOS France la somme de 44 976,24 €, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 27 août 2024 et ce, au titre de son engagement de caution du 30 juillet 2010 pour le prêt n°7747945,
Condamne Monsieur [D] [E] à payer à la société EOS France la somme de 7 252,30 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 27 août 2024, et ce, au titre de son engagement de caution du 12 octobre 2010 pour la garantie à première demande en faveur de la société CONTACTS AUTOMOBILES,
Déboute la société EOS France de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [D] [E] à payer à la société EOS France la somme de 500 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société EOS France du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur [D] [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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