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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° de RG : 2025F01495
N° MINUTE : 2025F02954
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL KLEKOON [Adresse 1] Représentant légal : M. [A] [U], Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SAS ASBEST DIAGNOSTICS [Adresse 5] Représentant légal : M. Mourad ISSAD, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision par défaut, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 16 octobre 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société KLEKOON (RCS [Localité 2] 421 401 803) est une société qui propose des solutions aux entreprises et aux établissements publics permettant de simplifier le processus des marchés publics.
La Société ASBEST DIAGNOCTICS (RCS [Localité 2] 904 927 522) a souscrit le 13 décembre 2021 un abonnement de veille sur les appels d’offres auprès de la Société KLEKOON pour une durée d’un an renouvelable tacitement.
La société KLEKOON a adressé une facture F0046812 d’un montant de 2 229,12 euros T.T.C à la société ASBEST DIAGNOSTICS, en date du 9 novembre 2023 pour la période d’abonnement du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024.
La facture n’a pas été réglée malgré la mise en demeure en date du 7 mars 2025.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 par dépôt à l’étude, domicile certifié en application de l’article 656 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, assigne devant le tribunal de commerce de Bobigny le 17 juillet 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et l’article L 441-10 du Code de commerce ; Vu les pièces susmentionnées ;
* DÉCLARER recevable et bien fondée la Société KLEKOON en ses demandes et prétentions.
EN CONSÉQUENCE :
* CONDAMNER la Société ASBEST DIAGNOSTICS au paiement de la somme de 2.229,12 euros à la Société KLEKOON au titre de la facture impayée majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 7 mars 2025 ;
* CONDAMNER la Société ASBEST DIAGNOSTICS au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la Société ASBEST DIAGNOSTICS au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la Société ASBEST DIAGNOSTICS aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01495 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 17 juillet 2025 et 4 septembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 4 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 2 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société KLEKOON, produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
* Pièce n°1 : Bon de commande
* Pièce n°2 : Conditions générales de vente signées le 13 décembre 2021
* Pièce n°3 : Annexe d’élaboration des filtres de recherche
* Pièce n°4 : Journal détaillé des alertes
* Pièce n°5 : Extrait d’alertes périodiques reçues par la Société ASBEST DIAGNOSTICS IMMOBILIER
* Pièce n°6 : Facture n°0046812 du 9 novembre 2023
* Pièce n°7 : Mise en demeure de la Société KLEKOON en date du 7 mars 2025
* Pièce n°8 : Extrait d’immatriculation de la société ASBEST DIAGNOSTICS
Le défendeur non-comparant n’a pas conclu.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; Aucune irrecevabilité d’ordre public n’entachant les demandes, le Tribunal les examinera.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la société ASBEST DIAGNOSTICS a signé le 13 décembre 2021 un contrat d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction conformément à l’article 2 des Conditions Générales de Vente (CGV) qui prévoit « Le contrat d’abonnement est conclu à la date de signature du bon de commande pour la durée spécifiée en page n°1. Il est résiliable deux mois avant l’échéance par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée en bas de page des présentes. A défaut, il se renouvelle tacitement, à chaque échéance, pour une durée identique. ».
La page n°1 mentionne « Durée : 1 an ».
A défaut d’une résiliation conforme à l’article 2 des CGV, le contrat a été renouvelé à chacune de ses dates d’échéances et notamment le 12 décembre 2023, les factures des échéances précédentes ayant toutes été réglées.
La société KLEKOON a produit une facture N° F0046812 du 9 novembre 2023 pour la période contractuelle du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024 se décomposant de la manière suivante :
1 690,00 € HT
167,60 € HT
= 1 875,60 € HT
Soit 2 229,12 € TTC
Soit
L’article 5 des CGV précise « Le prix de la prestation sera réajusté annuellement selon l’évolution de l’indice Syntec ».
La fédération Syntec calcule mensuellement un indice sur la base des réponses à une enquête faite auprès des entreprises appartenant à un groupe témoin représentatif des activités des adhérents de la Fédération SYNTEC.
[…]
La créance étant certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le Tribunal recevra la société KLEKOON en sa demande, et condamnera la société ASBEST DIAGNOSTICS à payer à la société KLEKOON la somme de 2 197,31 € et rejettera le surplus de sa demande.
Sur les intérêts
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation tandis que l’article 1344-1 dispose, lui, que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice, sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code de commerce.
L’article 5 des Conditions Générales de Vente (CGV) précise « Tout retard de paiement supérieur à 1 mois entrainera une pénalité dont le montant sera égal au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points ». Il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux prévu par l’article L441-10 du code de commerce à compter du 7 mars 2025, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ASBEST DIAGNOSTICS à payer les intérêts au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 7 mars 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article D.441-5 du Code susvisé prévoit que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ASBEST DIAGNOSTICS à payer à la société KLEKOON la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ASBEST DIAGNOSTICS a obligé la société KLEKOON à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société KLEKOON à hauteur de 250 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société ASBEST DIAGNOSTICS est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ASBEST DIAGNOSTICS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 18 novembre 2025 :
RECOIT la SARL KLEKOON en sa demande ;
CONDAMNE la société ASBEST DIAGNOSTICS à payer la somme 2 197,31 euros outre intérêts au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 7 mars 2025, et ce jusqu’à parfait paiement et la DEBOUTE du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la société ASBEST DIAGNOSTICS à payer à la société KLEKOON la somme de 40 euros à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la société ASBEST DIAGNOSTICS à payer à la société KLEKOON la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société ASBEST DIAGNOSTICS aux dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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