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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 2025R01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 février 2026 par Mme Nicole BARACASSA, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R01443
DEMANDEUR
Mme [C] [D] [Adresse 1] comparant par Me Nathalie MOUYAL [Adresse 2]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] comparant par Me [Z] [K] et par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO [Adresse 4]
SARLU [Localité 1] PRIS EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR M [I] [G] [Y] [Adresse 5] comparant par Me [P] [S] [Adresse 6] et par Me [B] [W] [Adresse 7]
SARL M. [I] [G] [Y] ESQ LIQUIDATEUR DE LA SCT [I] RENOVATION CORP [Adresse 5]
comparant par Me Christopher DESHAYES [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 19 février 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, Madame [D] [C], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (France), Professeur, demeurant à
[Adresse 8], ayant pour avocat constitué la SAS LES JURISTES ASSOCIES D’ILE DE FRANCE représentée par Maître Nathalie MOUYAL, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 9], a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.
CONDAMNER par provision solidairement la société [I] RENOVATION CORP prise en la personne de son liquidateur Monsieur [I] [G] [Y], [M] et la société AXA France IARD à payer à Madame [D] [C] la somme de 18.098,10 € engagée au titre des travaux
CONDAMNER par provision solidairement la société [I] RENOVATION CORP prise en la personne de son liquidateur Monsieur [I] [G] [Y], [M] et la société AXA France IARD et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à produire :
la facture au titre des travaux les conditions générales et conditions particulières du contrat d’assurance AXA FRANCE IARD un document d’abandon de chantier.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société [I] RENOVATION CORP prise en la personne de son liquidateur de Monsieur [I] [G] [Y], [M] et la société AXA France IARD en sa qualité de compagnie d’assurance de la société [I] RENOVATION CORP pendant la période du chantier à payer chacune à Madame [D] [C] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions en date du 18 février 2026, les défendeurs nous demandent de :
DECLARER la demande mal fondée en présence de plusieurs contestations sérieuses et dire qu’il n’y a lieu à référer pour défaut des conditions de ladite procédure ;
DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions et particulièrement de sa demande de provision ;
REJETER les demandes de production de documents et des astreintes y afférentes ;
REJETER la demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire, LIMITER le périmètre de la mission de l’expert ;
REJETER la demande d’exclusion de garantie de la société AXA ;
CONDAMNER la demanderesse à payer la somme de 2.500 euros (HT) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Christopher Deshayes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 12/03/26 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 12/03/2026 devant la 4 ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 €uros, dont TVA 11,83 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
[…].
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