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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 mars 2026, n° 2026R00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 18 mars 2026
RG n° : 2026R00144
DEMANDEUR
SDE SOUNDTASTIC [Adresse 1] LUXEMBOURG comparant par Me [O] [H] [Adresse 2] et par Me [V] [Q] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SCAV STAR INVEST FILMS FRANCE [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SAS SOUNDTASTIC a formulé les demandes suivantes :
Plaise au président du Tribunal des activités économiques de Nanterre de déclarer la demande recevable et bien fondée, et en conséquence, se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond, et cependant dès à présent et par provision, condamner la société STAR INVEST FILMS FRANCE à payer la somme de 24.500,00 euros au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, condamner ladite société à payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce, allouer à la société SOUNDTASTIC la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, et ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 10 mars 2025, l’échange de courriels du 14 mars 2025, la facture n°202504-05 du 29 avril 2025, la relance par LRAR du 28 octobre 2025, la mise en demeure du 18 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SCA STAR INVEST FILMS FRANCE à payer à la SAS SOUNDTASTIC la somme de 24.500,00 euros au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025,
CONDAMNONS la SCA STAR INVEST FILMS FRANCE à payer à la SAS SOUNDTASTIC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 du Code de commerce,
CONDAMNONS la SCA STAR INVEST FILMS FRANCE à payer à la SAS SOUNDTASTIC la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCA STAR INVEST FILMS FRANCE aux entiers dépens, ORDONNONS que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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