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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 6 mars 2025, n° 2024F00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 6 MARS 2025
ROLE : 2024F00024
ENTRE :
La SAS A.Y. [U]
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 400931325
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître [V] [W],
ET :
La SAS DOLENE CONSULTING [Adresse 3] N° d’immatriculation : 823737713
Défenderesse au principal,
Concluant par maître Jean-Hugues MORICEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4], comparant par de maître [P] [M],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Pour les faits et principales circonstances de la cause, il y a lieu de se reporter au jugement avant dire droit prononcé le 3 octobre 2024 ayant ordonné la comparution personnelle des parties,
2. Cette comparution personnelle a bien eu lieu en chambre du conseil le 7 novembre 2024, en présence de monsieur [C] [U], président de la SAS A.Y. [U] et de monsieur [S] [X], président de la SAS DOLENE CONSULTING, assistés de leurs conseils respectifs,
3. Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties, lesquelles maintiennent leurs demandes initiales, et l’affaire a donc été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe,
4. Par jugement avant dire droit en date du 5 décembre 2024, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et la réinscription de l’affaire au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 6 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS A.Y. [U] :
Maître [L] [A] [Y] intervenant pour la SAS A.Y. [U] demande au Tribunal de condamner la SAS DOLENE CONSULTING au paiement de la somme de 12 017.24 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022,
De la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi,
De débouter la SAS DOLENE CONSULTING de sa demande en paiement de la somme de 8 085.93 Euros TTC au titre de la régularisation des pénalités de retard,
De condamner la SAS DOLENE CONSULTING au paiement de la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
2.2 De la SAS DOLENE CONSULTING :
Maître [P] [M] intervenant pour la SAS DOLENE CONSULTING demande au Tribunal de débouter la SAS A.Y. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De la condamner au paiement de la somme de 8 085.93 Euros TTC au titre de la régularisation des pénalités de retard,
De la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de cette procédure abusive,
De la condamner au paiement de la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et qu’il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu les conclusions et pièces du dossier,
Attendu que dans le cadre du projet immobilier « [Adresse 5] » réalisé par le maître d’ouvrage la SAS DOLENE CONSULTING, la SAS A.Y. [U] s’est vu confier par la SAS DOLENE CONSULTING le lot N°9 « doublage-isolation-cloison » selon le marché pour travaux signé en date du 24 mars 2021,
Attendu que ce marché résulte d’un devis d’un montant initial de 155 279,21 Euros TTC, marché modifié par la signature des avenants N°981032 et N°981034 ; le montant définitif accepté était de 158 031,05 Euros TTC (le Décompte Général Définitif du maître d’œuvre confirme ce montant de marché),
Attendu que le Décompte Général Définitif faisait également mention d’une retenue équivalente à la reprise d’une partie des travaux réalisés initialement par la SAS A.Y. [U] (d’un montant de 3 984 Euros) et d’une retenue pour pénalités de retard (d’un montant de 8 033,24 Euros),
Attendu qu’il résulte de ces deux retenues un désaccord entre la SAS A.Y. [U] et la SAS DOLENE CONSULTING quant aux sommes définitivement dues,
1°) Sur la demande relative à l’imputation de travaux à la SAS A.Y. [U] :
Attendu que lors de l’émission du Décompte Général Définitif de la SAS A.Y. [U], la maitrise d’œuvre a imputé une facture de travaux réalisés par la société GUENAUD PEINTURES et que selon le détail de la facture, ces travaux correspondent à « la reprise de l’ensemble des bandes murs et plafonds des 3 appartements du 3éme étage »,
Attendu que la production de cette seule facture n’est pas reliée à un éventuel compte-rendu de chantier faisant mention de travaux à reprendre du fait de la SAS A.Y. [U],
Attendu de plus, que la SAS DOLENE CONSULTING ne produit pas de document relatif à une éventuelle réunion de chantier qui se serait tenue en présence de la SAS A.Y. [U], le peintre, l’architecte et la SAS DOLENE CONSULTING pour une reprise de malfaçons sur des travaux incombant à la SAS A.Y. [U],
Attendu en conséquence, qu’il sera fait droit à la demande de la SAS A.Y. [U] et que la SAS DOLENE CONSULTING sera condamnée à lui payer la somme de 3 984 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date à laquelle elle a été mise en demeure de payer, et jusqu’à parfait paiement,
2°) Sur la demande de la régularisation des pénalités de retard :
Attendu que le cadencement général de réalisation du chantier par la SAS A.Y. [U] était suivi par le maitre d’œuvre (le cabinet d’architecte [D] [K]) et résultait du marché de travaux signé par la SAS DOLENE CONSULTING et la SAS A.Y. [U],
Attendu qu’aucun avenant à ce contrat de marché n’a été produit par l’une ou l’autre partie et aucun document n’a été produit par la SAS A.Y. [U] sur une alerte quant à des retards sur le planning du fait d’un démarrage tardif de ses travaux,
Attendu que l’ordre de service N°01 fixant le point de départ de la période pour la réalisation des travaux du lot N°09 a été notifié le 02 avril 2021 et reçu le 19 avril 2021 et que cet ordre de
service N°01, signé par la SAS DOLENE CONSULTING et la SAS A.Y. [U], indique un « délai d’exécution global » de 12 mois et qu’il apparait donc que la date limite d’achèvement se situait au 02 avril 2022,
Attendu que le procès-verbal de réception (signé par le maître d’œuvre et la SAS A.Y. [U]) a arrêté les travaux au 28 juin 2022 et qu’il en découle un retard de 87 jours ramené à 77 jours du fait de la déduction d’un forfait de 10 jours d’intempéries, comme évoqué par la SAS DOLENE CONSULTING,
Attendu qu’il en résulte que les pénalités de retard s’élèvent à 12 168,40 Euros TTC :
* 131 692,54 * 1/1000 * 77 = 10 140,33 Euros HT
* 10 140,33 HT * 1,20 = 12 168,40 Euros TTC
Attendu en conséquence, la SAS A.Y. [U] sera condamnée à payer à la SAS DOLENE CONSULTING la régularisation des pénalités de retard soit la somme de 4 135,16 Euros TTC (12 168,40 – 8 033,24),
3°) Sur les demandes d’indemnisation de préjudices financiers
Attendu que la SAS DOLENE CONSULTING réclame l’indemnisation d’un préjudice pour procédure abusive à hauteur de 3 000 Euros et que la SAS A.Y. [U] réclame la même somme pour indemniser un préjudice financier,
Attendu que le Tribunal ne fera droit à aucune de ces demandes d’indemnisation, les parties n’apportant aucune preuve des prétendus préjudices,
Attendu qu’il convient d’ordonner la compensation entre les créances réciproques,
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure, et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens, et la SAS A.Y. [U] les frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.04 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS DOLENE CONSULTING à payer à la SAS A.Y. [U] la somme de 3 984 Euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SAS A.Y. [U] à payer à la SAS DOLENE CONSULTING la somme de 4 135,16 Euros TTC au titre de la régularisation des pénalités de retard,
Déboute la SAS DOLENE CONSULTING de sa demande en indemnisation d’un préjudice pour procédure abusive, et la SAS A.Y. [U] de sa demande en indemnisation d’un préjudice financier,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques,
Laisse à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens, et la SAS A.Y. [U] les frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.04 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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