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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 2026R00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 avril 2026 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00363
DEMANDEUR
SASU TotalEnergies Lubrifiants Services Automobile [Adresse 1] comparant par Me Marc CHARTIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 avril 2026, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, la SAS TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [Adresse 3] à payer à la requérante une somme de 44.938,13 euros au titre du solde contractuel, majorée des intérêts légaux à compter du 12.03.26, date de la mise en demeure.
Ordonner à la Société GARAGE DU CENTRE de restituer immédiatement le matériel d’équipement livré (détaillé dans le contrat, article 1.2, page 2)
Dire que la partie défenderesse tiendra le matériel en question à la disposition de la société requérante, ou de ses mandataires, au lieu indiqué par cette dernière.
Dire qu’à défaut de restitution sous 10 jours à compter de la signification de la décision, il sera dû une astreinte d’un montant de 100,00 Euros par jour de retard.
Page 2 sur 2
Autoriser la société TLSA à s’adjoindre le concours d’un Commissaire de Justice, si besoin était, afin de restitution et se réserver la liquidation de l’astreinte.
La condamner en outre au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat avance sur remises du 1er novembre 2022, le contrat d’équipement du 1er août 2025, la facture impayée du 7 octobre 2025, la relance du 16 décembre 2025, la lettre de résiliation du 12 mars 2026, la mise en demeure d’avocat du 19 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé pour la partie lubrifiant, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société [Adresse 3] à payer à la société TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE la somme de 44.938,13 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 12 mars 2026.
Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes.
Condamnons la Société [Adresse 3] à payer à la société TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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