Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 9 janv. 2025, n° 2024067537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/01/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER,
RG 2024067537
09/01/2025
ENTRE :
SA LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4] – RCS
B 356.000.000
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC, Avocat (E2122)
ET :
SAS HACO, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] – RCS B
810.990.259
Partie défenderesse : comparant par Me Aymeric COUILLAUD, Avocat au barreau
d’Orléans – [Adresse 1] [Localité 2]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA LA POSTE nous demande de :
Recevoir la société LA POSTE en son action et l’y déclarer bien fondée, Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme la somme (sic) provisionnelle de 78.732,18 € TTC au titre du solde demeuré impayé de la facture n°4500136055 du 30 novembre 2023,
CONDAMNER la société HACO au paiement des intérêts provisionnels, sur la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC, au taux contractuel égal à 10% l’an, à compter de la date d’échéance de la facture n°4500136055 du 30 novembre 2023,
Subsidiairement, CONDAMNER la société HACO au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC à compter de la présente assignation,
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du Code de Commerce CONDAMNER la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme provisionnelle de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture demeurée impayée susvisée,
CONDAMNER la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société HACO aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS HACO se fait représenter par son conseil, lequel par conclusions motivées nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
DECLARER la société HACO recevable et bien fondé en ses écritures.
CONDAMNER la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC en 15 mensualités de 4.920,76 € et une 16ème mensualité de 4.920,78 €, le premier paiement devant être effectué au plus tard le 5 février 2025 et les 5 de chaque mois suivant,
PRONONCER la déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande tendant à voir condamner la société HACO au paiement des intérêts provisionnels, sur la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC, au taux contractuel égal à 10% l’an, à compter de la date d’échéance de la facture n°4500136055 du 30 novembre 2023,
DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la société HACO au paiement des intérêts provisionnels, sur la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC, au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande tendant à voir condamner la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme provisionnelle de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture demeurée impayée susvisée,
DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande tendant à voir condamner la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER chacune des parties à conserver à sa charge ses propres dépens et ses frais de conseil. La SA LA POSTE se fait représenter par son conseil, lequel par conclusions motivées nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Recevoir LA POSTE en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC en 15 mensualités de 4.920,76 € et une 16ème mensualité de 4.920,78 €, le premier paiement devant être effectué au plus tard le 5 février 2025 et les 5 de chaque mois suivant,
PRONONCER la déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande tendant à voir condamner la société HACO au paiement des intérêts provisionnels, sur la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC, au taux contractuel égal à 10% l’an, à compter de la date d’échéance de la facture n°4500136055 du 30 novembre 2023,
DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la société HACO au paiement des intérêts provisionnels, sur la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC, au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande tendant à voir condamner la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme provisionnelle de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture demeurée impayée susvisée,
DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande tendant à voir condamner la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme de 3.500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER chacune des parties à conserver à sa charge ses propres dépens et ses frais de conseil.
Sur ce,
Les parties s’étant rapprochées et la SAS HACO, reconnaissant sa dette dans son principe et son quantum, les parties sont convenues de trouver une solution amiable au présent litige ;
La SAS HACO, qui reconnaît sa dette, sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter.
Nous relevons qu’elle justifie, en effet, de difficultés d’exploitation qui pèsent sur sa trésorerie.
En conséquence, en application de l’article 1343-5 du code civil, nous ferons droit à sa demande dans les termes ci-après.
Sur l’article 700 CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 – alinéa 2, CPC,
Condamnons la SAS HACO à payer à la SA LA POSTE, à titre de provision, la somme de 78.732,18 € TTC,
Disons que la SAS HACO pourra s’acquitter de sa dette en 15 mensualités de 4.920,76 € et une 16ème mensualité de 4.920,78 €, le premier paiement devant être effectué au plus tard le 5 février 2025 et les 5 de chaque mois suivant. Disons qu’à défaut d’un seul règlement, le tout deviendra immédiatement exigible.
Déboutons pour le surplus de la demande.
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservent à sa charge ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Laurence Baali, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Automobile ·
- Adresses ·
- Location ·
- Réhabilitation ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Construction ·
- Côte ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Interdiction de gérer ·
- Service ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- République ·
- Commerce ·
- Cessation ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Clôture
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé
- Désistement d'instance ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Activité économique ·
- Retrait ·
- Jugement ·
- Émoluments ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Crédit-bail ·
- Loyers impayés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Contrats ·
- Adresses
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Livre ·
- Résidence principale ·
- Établissement ·
- Registre du commerce ·
- Entrepreneur ·
- Condition
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Investissement ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Marchand de biens ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.