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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2024F01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01414
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société L2M SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société L2M SARLU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Pauline BRESSOLLES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jérôme DIROU, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 février 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société LE BISTROT DE LA MAIRIE louait auprès d’elle un système de vidéosurveillance et un système de caisse enregistreuse au moyen de deux contrats signés le 18 juin 2020 :
* le contrat de location n° 200149930 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 42,37 € HT soit 52,92 € TTC.
* le contrat de location n° 200140770 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 66,00 € HT soit 82,44 € TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi pour chaque contrat les 22 et 23 juillet 2020 et signés électroniquement par la société HAXE DIRECT SARL, fournisseur, et la société LE BISTROT DE LA MAIRIE.
Le 10 octobre 2022, la société L2M SARLU signait deux contrats de transfert de location avec l’ancien locataire et la société PREFILOC CAPITAL SASU pour la vidéo et pour la caisse.
Deux factures uniques des loyers couvraient la période du 10 octobre 2022 au 10 juillet 2024 pour le matériel vidéo (loyer de 52,92 €) et pour la caisse (loyer de 82,44 €).
Pour motif de dysfonctionnement du matériel (depuis octobre 2022 la vidéo, et avril 2023 la caisse) la société L2M SARLU cessait le paiement des loyers (avril 2023).
La société L2M SARLU ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU la relançait vainement, puis la mettait en demeure le 19 janvier 2024 d’avoir à lui payer la somme de : 2.198,98 € (1.688,54 € + 510,44 €) majorée de la somme de 2.936,34 € en cas de non restitution du matériel au titre du contrat n°200149931 et du contrat n° 200140771.
A la demande de la société L2M SARLU, le fournisseur HAXE DIRECT récupérait l’ensemble du matériel en date du 2 septembre 2024.
Pour faire valoir sa créance, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des contrats par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2024.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
JUGER que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
DEBOUTER la société L2M de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société L2M à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.404,92 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société L2M SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société L2M SARLU à en régler la valeur, soit 2.936,24 €,
CONDAMNER la société L2M à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société L2M à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société L2M aux entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, la société L2M SARLU demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code civil,
JUGER la résolution des deux contrats de location financière objet de l’action initiée par la société PREFILOC,
JUGER de l’inexécution du contrat PREFILOC, à savoir la livraison d’un matériel de caméra fonctionnant,
CONDAMNER la société PREFILOC à payer à la société L2M une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société PREFILOC à restituer l’ensemble des échéances des loyers payés en vertu de la résolution du contrat,
CONDAMNER la société PREFILOC à payer à la société L2M la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société L2M SARLU n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 19 janvier 2024.
Qu’elle a choisi le matériel et assume la responsabilité de ce choix.
Que les installations ont été faites sans difficultés, sans réserve.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation des contrats conformément aux articles 9, 10 et 11 des conditions générales.
En réponse, la société L2M SARLU rappelle que le système de vidéosurveillance n’a jamais fonctionné depuis son installation et que la caisse enregistreuse dysfonctionne depuis le mois d’avril 2023. Que ses demandes d’intervention sont restées sans réponse. Qu’elle a cessé de payer les loyers selon les dispositions de l’article 1217 du code civil à partir du 10 avril 2023.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Note dans les deux contrats du 18 juin 2020 versés aux débats, que les conditions particulières ainsi que les conditions générales et l’ensemble des documents constitutifs des dossiers sont signés électroniquement, comme en atteste le certificat DocuSign. En déduit que les ensembles contractuels sont opposables à la société BISTROT DE LA MAIRIE.
Que les deux contrats de transfert de location du 10 octobre 2022 sont dûment signés. Ils reprennent les droits et obligations résultant des conditions générales et particulières des contrats de location n° 200149930 et n° 200140770 ci-dessus et sont aussi opposables à la société L2M SARLU.
Note qu’un courrier d’avocat a été adressé le 19 janvier 2024 à la société L2M SARLU, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation. Ce courrier a été réceptionné le 24 janvier 2024.
Constate que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution des contrats est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera constatée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 1 er février 2024.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société L2M SARLU, pour le contrat n° 200149931, sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des 7 loyers échus impayés, soit la somme de 846,72 € (52,92 € TTC x 16).
Dit que la société L2M SARLU, pour le contrat n° 20014077, sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des 16 loyers échus impayés, soit la somme de 577,08 € (82,44 € TTC x 7).
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce et ce, à compter de la date de réception de la mise en demeure.
Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale sur les loyers impayés pour lesdits contrats. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 71,19 € [(846,72 € + 577,08 €) x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
La société L2M SARLU ayant restitué tout le matériel au fournisseur HAXE DIRECT en date du 2 septembre 2024, cette demande n’a pas lieu d’être.
En conséquence, le tribunal
CONSTATERA la résiliation des deux contrats de location par la société PREFILOC CAPITAL SASU en date du 1 er février 2024, soit 8 jours après la réception de la mise en demeure du 24 janvier 2024.
CONDAMNERA la société L2M SARLU pour les deux contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.423,80 € (846,72 € + 577,08 €) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 24 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure.
CONDAMNERA la société L2M SARLU pour les deux contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 71,19 € au titre de la clause pénale.
DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de l’ensemble de ses demandes au titre du matériel loué.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la demanderesse
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société L2M SARLU a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
La société L2M SARLU conteste cette demande.
Vu l’article 1240 du code civil,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de sa contradictrice visant à la contraindre à intenter la présente action. Le tribunal rejettera la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la défenderesse
Au soutien de sa demande, la société L2M SARLU estime que le mauvais fonctionnement du matériel et l’absence de réparation ou changement lui ont causé un préjudice nécessitant des dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 1217 du code civil.
En réponse, la société PREFILOC CAPITAL SASU rappelle que les livraisons ont été validées sans réserve et que les défauts concernent la société HAXE DIRECT SARL.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Considère que la société L2M SARLU ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements de la caisse enregistreuse et de la vidéosurveillance. Qu’elle n’a pas engagé de démarches suffisantes auprès du fournisseur pour réparer les éventuels désordres. En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur la demande de restitution des échéances versées
Au soutien de sa demande, la société L2M SARLU considère que les obligations contractuelles n’ayant pas été respectées, la résolution du contrat est de droit, avec pour pendant la restitution des sommes versées.
En réponse, la société PREFILOC CAPITAL SASU rappelle qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation des contrats conformément aux articles 9, 10 et 11 des conditions générales qui ont été signées.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Rappelle que les deux contrats de transfert de location reprennent les droits et obligations résultant des conditions générales et particulières des contrats de location n° 200149930 et n° 200140770 du 18 juin 2020 et sont opposables à la société L2M SARLU.
Qu’en l’espèce, les clauses du contrat de transfert précisent bien que : « Le nouveau locataire atteste expressément avoir examiné et testé le matériel et
reconnaît son parfait état de fonctionnement. Aussi il déclare renoncer à rechercher la responsabilité de PREFILOC CAPITAL SASU pour quelque motif que ce soit. »
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société L2M SARLU de sa demande de résolution du contrat.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société L2M SARLU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société L2M SARLU sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des deux contrats de location par la société PREFILOC CAPITAL SASU en date du 1 er février 2024,
Condamne la société L2M SARLU pour les deux contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.423,80 € (MILLE QUATRE CENT VINGT TROIS EUROS QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 24 janvier 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société L2M SARLU pour les deux contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 71,19 € (SOIXANTE ET ONZE EUROS DIX NEUF CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Déboute la société L2M SARLU de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société L2M SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L2M SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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