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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 mars 2026, n° 2026R00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00145
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00145
DEMANDEUR
SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST [Adresse 1] comparant par ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Xavier DE RYCK [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [C], [W], [D] [P] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 mars 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la Société à Responsabilité Limitée FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST a formulé les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [C] [P] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS LOIRE SUD-OUEST la somme principale de 6.881,60 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 27/11/2025 date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [C] [P] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS LOIRE SUD-OUEST les sommes de :
* 90,76 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (1.296,58 € x 7 %),
* 344,08 € au titre de l’indemnité de recouvrement (6.881,60 x 5 %) ;
Condamner Monsieur [C] [P] à payer à la société France BOISSONS LOIRE SUD-OUEST une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00145
Condamner Monsieur [C] [P] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 23/10/2019, l’acte de cautionnement, la quittance subrogative, le décompte des sommes dues au 27/11/2025, la lettre recommandée de mise en demeure du 27/11/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons Monsieur [C] [P] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS LOIRE SUD-OUEST la somme principale de 6.881,60 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 27/11/2025 ;
Condamnons Monsieur [C] [P] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS LOIRE SUD-OUEST la somme de 90,76 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû et la somme de 344,08 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamnons Monsieur [C] [P] à payer à la société France BOISSONS LOIRE SUD-OUEST la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Condamnons Monsieur [C] [P] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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