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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 10 sept. 2025, n° 2024F01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Septembre 2025
N° RG : 2024F01515
La société LM5P [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 821 286 978 (Maître JOUBERT-COPPANO Aude, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MARCOS IMMOBILIER [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 488 502 535 (Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Mai 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. DARBES, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 septembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société LM5P est spécialisée dans le secteur d’activité du recrutement de personnel.
La société MARCOS IMMOBILIER exerce une activité d’agence immobilière.
La société MARCOS IMMOBILIER, dans le cadre d’une prestation de conseil en recrutement, a fait appel à la société LM5P, par convention signée en date du 9 février 2024.
Le 18 mars 2024, date de prise de fonction de la candidate retenue, la société LM5P a établi une facture d’honoraires pour un montant de 7 400,64 euros TTC.
La société LM5P n’ayant pas reçu le règlement de cette facture a adressé à la société MARCOS IMMOBILIER trois relances par courrier recommandé, en date du 31 mai 2024, du 13 juin 2024 et du 5 juillet 2024.
C’est en l’état que cette affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, Monsieur le président du tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la société LM5P à notifier à la société MARCOS IMMOBILIER une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 7 400,64 € au titre d’une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A.);
Sur signification effectuée le 23 septembre 20254, la société MARCOS IMMOBILIER a formé opposition en date du 21 octobre 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 11 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LM5P demande au tribunal de :
Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil et l’article 873 du Code de procédure civile, Condamner la société MARCOS IMMOBILIER à régler à la société LM5P
* La somme en principal de 7 400,64 euros TTC,
* La somme de 1 083,14 euros d’intérêt de retard (le taux appliqué est égal à celui du taux de refinancement de la BCE majorée de 10 points de pourcentage, en conformité avec l’article L441-6 du code de commerce soit 062024) à compter du 18 mars 2024
* La somme de 40 € à titre de frais de recouvrement
* La somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le défendeur aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MARCOS IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu les explications et pièces versées au débat,
JUGER que la société LM5P n’a pas respecté les stipulations de la convention du 9 février 2024 en proposant un candidat assistant-travaux au lieu d’un poste d’assistant-contentieux,
JUGER que le montant de 7 400,64 euros TTC ne correspond pas aux stipulations de la convention du 9 février 2024,
DEBOUTER la société LM5P de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société LM5P à payer à MARCOS IMMOBILIER la somme de 2.000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LM5P aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société LM5P :
Sur le caractère incontestable de la créance détenue par la société LM5P à l’encontre du débiteur, la société MARCOS IMMOBILIER :
La société LM5P rappelle que l’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société LM5P rappelle que l’article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La société LM5P rappelle que par contrat signé en date du 9 février 2024, la société MARCOS IMMOBILER s’est engagée avec la société LM5P en contrepartie de la fourniture d’un recrutement d’un assistant contentieux, ledit contrat stipulant que les honoraires de recrutement étaient facturables à la date de prise de poste du candidat sélectionné.
La société LM5P soutient que la société MARCOS IMMOBILIER lui a, entre temps, soumis un nouveau besoin concernant un poste de secrétaire administrative travaux, indique que les conditions contractuelles restaient identiques pour ce recrutement, et fait valoir que la candidate retenue pour ledit poste, Madame [V] [D], a été embauchée avec une rémunération annuelle brute d’un montant de 30.836 euros sur 13 mois et a intégré les bureaux de la société MARCOS IMMOBILIER en date du 18 mars 2024, date à laquelle la société requérante a émis une facture d’honoraires d’un montant de 7.400,64 euros TTC,
La société LM5P soutient que sa créance vis-à-vis de la société défenderesse résulte de façon claire et évidente du contrat conclu entre les parties et que la société MARCOS IMMOBILIER, laquelle n’a jamais contesté devoir cette facture avant de recevoir les relances, ne peut tirer argument de la rupture de la période d’essai du candidat dans la mesure où les honoraires étaient dus dès la conclusion du contrat de travail ou de l’entrée en fonction du candidat sélectionné.
La société LM5P considère en conséquence que sa créance est incontestable et qu’il conviendra que le tribunal condamne la société MARCOS IMMOBILIER à lui régler :
* La somme en principal de 7.400,64 euros TTC,
* La somme de 1.083,14 euros d’intérêt de retard (le taux appliqué est égal à celui du taux de refinancement de la BCE majorée de 10 points de pourcentage) à compter du 18 mars 2024,
* La somme de 40 euros à titre de frais de recouvrement
La société LM5P estime enfin qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles et sollicite la condamnation de la société MARCOS IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens.
Pour la société MARCOS IMMOBILIER :
A/ Sur la portée de la convention d’engagement du 9 février 2024 :
La société MARCOS IMMOBILIER rappelle que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société MARCOS IMMOBILIER rappelle qu’aux termes de l’article 3 des conditions commerciales de la convention d’engagement du 9 février 2024, la rémunération de la société LM5P était la suivante : « Honoraires : 20 % HT de la rémunération annuelle brute fixe du candidat retenu. »
La société MARCOS IMMOBILIER soutient en l’espèce que le contrat de travail de Madame [V] [D] versé aux débats prévoyait dans son article 7 une rémunération mensuelle brute de 2.372 euros, soit 28.464 euros par an, qu’en appliquant le taux de 20 % visé à l’article 3 de la convention le montant facturable aurait dû être de 5.692,80 euros HT (28.464 euros x 0,2) et que par conséquent le montant de 6.167,20 euros HT facturé par la société LM5P ne correspondait pas au calcul prévu dans la convention liant les parties.
La Société MARCOS IMMOBILIER considère dès lors que le tribunal devra juger que le montant de 7.400,64 euros TTC ne correspond pas aux stipulations de la convention du 9 février 2024.
B/ Sur l’inexécution de la convention d’engagement du 9 février 2024 par la société LM5P :
La Société MARCOS IMMOBILIER rappelle que l’article 1219 du Code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
La société MARCOS IMMOBILIER soutient en l’espèce que, comme stipulé dans la convention de recrutement du 9 février 2024, celle-ci recherchait un salarié pour un poste d’assistant-contentieux, qu’aucun avenant n’est intervenu pour modifier l’objet de la mission, mais que la société LM5P lui a seulement proposé un candidat pour un poste de secrétaire administrative travaux ne correspondant nullement aux termes de ladite convention ni aux attentes de la défenderesse.
La société MARCOS IMMOBILIER ajoute que Madame [V] [D], candidate retenue et embauchée le 18 mars 2024, n’a pas correspondu à ses attentes, l’amenant à rompre sa période d’essai par courrier du 5 avril 2024.
La société MARCOS IMMOBILIER considère en l’état de ce qui précède avoir démontré que la société demanderesse a été défaillante dans ses obligations contractuelles, que les manquements de cette dernière ne justifient pas le paiement de la somme de 7 400,64 euros TTC, et que le tribunal devra juger que la société LM5P n’a pas respecté les stipulations de la convention du 9 février 2024 et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société MARCOS IMMOBILIER estime enfin qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles et sollicite la condamnation de la société LM5P au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le caractère incontestable de la créance détenue par la société LM5P à l’encontre de la société MARCOS IMMOBILIER :
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Attendu que par contrat signé en date du 9 février 2024, la société MARCOS IMMOBILER s’est engagée avec la société LM5P en contrepartie de la fourniture d’un recrutement d’un assistant contentieux ;
Attendu que la société LM5P soutient que la société MARCOS IMMOBILIER lui a, entre temps, soumis un nouveau besoin concernant un poste de secrétaire administrative travaux ;
Attendu que la candidate retenue pour le poste de secrétaire administrative travaux, Madame [V] [D], a été embauchée par la société MARCOS IMMOBILIER avec prise de poste effective en date du 18 mars 2024 ;
Attendu que conformément aux conditions prévues à l’article 3 de la convention du 9 février 2024 versée aux débats, lequel dispose que « les honoraires de recrutement seront facturés à la date de prise de poste du candidat sélectionné », la société LM5P a émis une facture d’honoraires d’un montant de 7 400,64 euros TTC le 18 mars 2024, date à laquelle Madame [V] [D] a intégré les bureaux de la société MARCOS IMMOBILIER ;
Mais attendu que la société MARCOS IMMOBILIER conteste le calcul effectué par la société LM5P dans sa facture d’honoraires du 18 mars 2024, rappelant qu’aux termes de l’article 3 des conditions commerciales de la convention d’engagement du 9 février 2024, la rémunération de la société LM5P était la suivante : « Honoraires : 20 % HT de la rémunération annuelle brute fixe du candidat retenu. » ;
Attendu que la société MARCOS IMMOBILIER soutient en l’espèce que le contrat de travail de Madame [V] [D] prévoyait une rémunération mensuelle brute de 2 372 euros, soit 28 464 euros par an, qu’en appliquant le taux de 20 % visé à l’article 3 de la convention le montant facturable aurait dû être de 5 692,80 euros HT (28 464 euros x 0,2) et que par conséquent le montant de 6.167,20 euros HT facturé par la société LM5P ne correspondait pas au calcul prévu dans la convention liant les parties ;
Attendu que la société MARCOS IMMOBILIER considère que le montant de 7.400,64 euros TTC ne correspond pas aux stipulations de la convention du 9 février 2024 ;
Mais attendu que le contrat de travail du 18 mars 2024 de Madame [V] [D] versé aux débats par la société MARCOS IMMOBILIER fait ressortir en son article 7 que ladite candidate a été embauchée avec une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2 372 euros sur 13 mois, soit un montant annuel de 30 836 euros, justifiant ainsi le montant de la
facture d’honoraires émise par la société LM5P pour la somme de 7 400,64 euros TTC (2 372 x 13 = 30 836 euros x 20 % = 6 167,20 euros HT + TVA 20 % = 7 400,64 euros TTC) ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que les calculs avancés par la société MARCOS IMMOBILIER se fondent sur une rémunération brute mensuelle de 2.372 euros sur 12 mois (2.372 x 12 = 28.464 euros) alors que le contrat de travail du 18 mars 2024 stipule une rémunération sur 13 mois ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater que les calculs de la sociétés MARCOS IMMOBILIER sont erronés, que le montant de 7 400,64 euros TTC correspond bien aux stipulations de la convention du 9 février 2024 et que la créance de la société LM5P à l’encontre de la société MARCOS IMMOBILIER est incontestable ;
Sur l’inexécution de la convention d’engagement du 9 février 2024 par la société LM5P :
Attendu que la Société MARCOS IMMOBILIER conteste la demande de paiement de la société LM5P sur le fondement de l’article 1219 du Code civil lequel dispose que :« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;
Attendu que par contrat signé en date du 9 février 2024, la société MARCOS IMMOBILER s’est engagée avec la société LM5P en contrepartie de la fourniture d’un recrutement d’un assistant contentieux ;
Attendu que la société LM5P soutient que la société MARCOS IMMOBILIER lui a, entre temps, soumis un nouveau besoin concernant un poste de secrétaire administrative travaux ;
Mais attendu que la société MARCOS IMMOBILIER recherchait un salarié pour un poste d’assistant-contentieux et non une secrétaire administrative travaux, qu’aucun avenant n’est intervenu pour modifier l’objet de la mission, et qu’en conséquence, la société LM5P n’a pas respecté les stipulations de ladite convention en lui proposant un candidat pour un poste de secrétaire administrative travaux ne correspondant nullement aux termes dudit contrat ni à ses attentes ;
Attendu qu’en l’espèce la candidate retenue pour le poste de secrétaire administrative travaux, Madame [V] [D], a été embauchée par la société MARCOS IMMOBILIER avec prise de poste effective en date du 18 mars 2024, ainsi qu’en atteste son contrat de travail versé aux débats par la défense ;
Attendu dès lors que, s’il y a lieu de constater que la société LM5P n’a pas respecté les stipulations de la convention du 9 février 2024 en proposant un candidat secrétaire administrative travaux au lieu d’un poste d’assistant-contentieux, il est en revanche non contesté que la société MARCOS IMMOBILIER a embauché Madame [V] [D] par un contrat de travail en date du 18 mars 2024 ce qui s’oppose aux arguments soulevés par la défense en matière d’inexécution contractuelle ;
Mais attendu que la société MARCOS IMMOBILIER fait, de plus, valoir que Madame [V] [D] n’a pas correspondu à ses attentes, l’amenant à mettre fin à sa période d’essai par courrier du 5 avril 2024 ;
Attendu que la société MARCOS IMMOBILIER considère en l’état de ce qui précède avoir démontré que la société demanderesse a été défaillante dans ses obligations contractuelles en n’ayant pas respecté les stipulations de la convention du 9 février 2024 ;
Attendu toutefois que l’article 4 de la convention du 9 février 2024 dispose que : « Tous les candidats présentés par LM5P seront éligibles à facturation si le client, ou toute autre de ses filiales ou du groupe auquel il appartient, décide de les embaucher, quel que soit le poste, dans les 12 mois suivant la date de présentation de leur candidature par LM5P, aux conditions initialement prévues. » ;
Attendu que dès lors les conditions contractuelles de la convention du 9 février 2024, notamment en son article 4 sus-cité, s’appliquaient de plein droit au recrutement de Madame [V] [D] au poste de secrétaire administrative dans la mesure où cette dernière a été effectivement embauchée par la société MARCOS IMMOBILIER ;
Attendu de surcroit que la société MARCOS IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve du caractère suffisamment grave de la prétendue inexécution de la convention du 9 février 2024 par la société LM5P ni du préjudice consécutif aux prétendus manquements de cette dernière ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de constater que la créance de la société LM5P vis-à-vis de la société MARCOS IMMOBILIER est incontestable ;
Attendu enfin qu’il ressort de l’article 4 de la convention en date du 9 février 2024 liant les parties que le règlement des factures doit se faire sous 30 jours nets à réception de facture et que le non-respect des conditions de règlement « provoquera une majoration par jour de retard sur le montant TTC des factures, le taux appliqué étant égal à celui du taux de refinancement de la BCE majorée de 10 points de pourcentage, en conformité avec l’article L441-6 du code de Commerce », ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement conformément aux articles L446-1 du code de Commerce. » ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société MARCOS IMMOBILIER à régler à la société LM5P :
* La somme en principal de 7.400,64 euros TTC ;
* La somme de 1.083,14 euros d’intérêt de retard (le taux appliqué est égal à celui du taux de refinancement de la BCE majorée de 10 points de pourcentage, en conformité avec l’article L441-6 du code de commerce) à compter du 18 mars 2024 ;
* La somme de 40 euros à titre de frais de recouvrement ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LM5P, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société MARCOS IMMOBILIER à payer à la société LM5P la somme de 7 400,64 euros TTC, la somme de 1 083,14 euros d’intérêt de retard (le taux appliqué est égal à celui du taux de refinancement de la BCE majorée de 10 points de pourcentage, en conformité avec l’article L441-6 du code de commerce) à compter du 18 mars 2024, la somme de 40 euros à titre de frais de recouvrement, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LM5P la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société MARCOS IMMOBILIER ;
En conséquence,
Condamne la société MARCOS IMMOBILIER à payer à la société LM5P la somme de 7 400,64 € (sept mille quatre cents euros et soixante-quatre centimes) en principal, la somme de 1 083,14 € (mille quatre-vingt trois euros et quatorze centimes) d’intérêt de retard (le taux appliqué est égal à celui du taux de refinancement de la BCE majorée de 10 points de pourcentage) à compter du 18 mars 2024, la somme de 40 € (quarante euros) à titre de frais de recouvrement, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société MARCOS IMMOBILIER :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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