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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 5 févr. 2026, n° 2024007328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024007328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 007328
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
[Localité 1] (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 533 857 322, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
SOCIÉTÉ DU CINÉMA REX (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 725 620 546, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Lucie RENOUX, demeurant [Adresse 4]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 novembre 2025, devant le tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 5 février 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 1] SERVICES est une société de nettoyage industriel qui a pour activité principale le nettoyage de bâtiments tertiaires, industriels ou commerciaux.
La société [Localité 1] SERVICES a signé 2 contrats de prestations de nettoyage avec le directeur administratif et financier de la société SOCIETE CINEMA DU REX :
* Le 1 er novembre 2019, à effet au 1 er novembre 2019, pour intervenir au sein du cinéma « [Adresse 5] [Localité 2] » basé à [Localité 3] (71) sur la base de 3 interventions par semaine
* Le 13 décembre 2019, à effet au 16 décembre 2019, pour intervenir au sein du cinéma « [Localité 4] » basé à [Localité 5] (71) sur la base de 6 interventions par semaine.
Le 2 février 2022, un nouvel actionnaire, monsieur [W], est devenu gérant de la société SOCIETE DU CINEMA REX.
Le 19 avril 2023, la société [Localité 1] SERVICES a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception de relances faisant état de factures échues et non réglées pour :
* Le cinéma [Localité 6] [Adresse 6] sur les périodes d’intervention de février 2022 à janvier 2023 sauf mars 2022
* Le cinéma LE MORVAN sur les périodes d’intervention de mars 2022 à janvier 2023
Le 1 er juin 2023, la société [Localité 1] SERVICES a adressé par courrier recommandé avec accusé Réception deux lettres de relance de factures échues et non réglées pour :
* Le cinéma [Localité 7] sur les périodes d’intervention de février 2022 à avril 2023 (sauf mars 2022) pour un montant de 16.679,90 euros TTC
* Le cinéma [Localité 4] sur les périodes d’intervention de mars 2022 à avril 2023 pour un montant de 23.210,92 euros TTC
Soit un montant global de 39.890,82 euros TTC.
Le 1 er juin 2023, la SOCIETE DU CINEMA REX a adressé un courrier en recommandé avec avis de réception de résiliation des 2 contrats de nettoyage :
* Au 1 er juillet 2023 pour motif de fermeture définitive du cinéma [Localité 6] [Adresse 6] au 25 juillet 2023
* Au 1 er juillet 2023 pour motif de difficultés économiques du cinéma [Adresse 7] [Localité 8]
Le 22 juin 2023, une ordonnance du tribunal de commerce de Dijon a autorisé une saisie conservatoire par commissaire de justice à hauteur de 9.210,16 euros sur le compte de la SOCIETE CINEMA REX ouvert à la banque du CREDIT MUTUEL de Montceau-les-Mines et intervenue le 27 juillet 2023.
Le 21 juillet 2023, la société [Localité 1] SERVICES a adressé à la SOCIETE DU CINEMA REX deux courriers recommandés avec accusé de réception :
* Un courrier pour le cinéma [Localité 9] ayant pour objet la résiliation du contrat qui le lie pour motif de défaut de paiement selon l’article 14.2 du contrat signé avec une facture de 4 mois de prestations de juillet 2023 à octobre 2023 pour un montant de 4.957,15 euros TTC,
Un courrier pour le cinéma LE MORVAN ayant pour objet la résiliation du contrat qui le lie pour motif de défaut de paiement selon l’article 14.2 du contrat signé, avec une facture de 4 mois de prestations de juillet 2023 au 15 décembre 2023 pour un montant de 9.532,85 euros TTC.
La société [Localité 1] SERVICES a confirmé avoir reçu des règlements sur les factures impayées de 6.581,48 euros pour le cinéma [Adresse 7] [Localité 8] et 4.622,08 euros pour le cinéma [Adresse 8], mais ensuite plus aucun règlement.
Le 17 août 2023, la société [Localité 1] SERVICES a fait délivrer une assignation en référé à la société SOCIETE DU CINEMA REX ; elle a été déboutée par le tribunal de commerce de Dijon le 15 mai 2024, s’estimant incompétent et renvoyant les parties à mieux se pourvoir au fond.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
Pour la société [Localité 1] SERVICES :
La société [Localité 1] SERVICES demande au titre de ses conclusions :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu la Jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarant la société [Localité 1] SERVICES, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
IN LIMINE LITIS,
SE DÉCLARER territorialement compétent pour connaitre du litige qui vous est soumis ;
DÉBOUTER la société SOCIETE DU CINEMA REX de sa demande formulée au titre de l’exception d’incompétence territoriale.
SUR LE FOND,
DÉCLARER bien fondée la demande introduite par la société [Localité 1] SERVICES à l’encontre de la société SOCIETE DU CINEMA REX,
CONSTATER que la société SOCIETE DU CINEMA REX n’a pas procédé au règlement du solde de ses factures, malgré les multiples relances amiables dont elle a fait l’objet,
CONSTATER que la société SOCIETE DU CINEMA REX a procédé, suivant courrier du 1er juin 2023, à la résiliation des 2 contrats de nettoyage.
En conséquence,
CONDAMNER la société SOCIETE DU CINEMA REX à payer à la société [Localité 1] SERVICES la somme de 36.478,54 € TTC en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts, à compter du 19 avril 2023, au taux conventionnel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article 7.4 des conditions générales des contrats de nettoyage ;
CONDAMNER la société SOCIETE DU CINEMA REX à verser à la société [Localité 1] SERVICES la somme de 840,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D 441-5 du Code de Commerce) ;
CONDAMNER la société SOCIETE DU CINEMA REX à verser à la société [Localité 1] SERVICES la somme de 8.298,02 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 7.5 des conditions générales des contrats de nettoyage,
CONDAMNER la société SOCIETE DU CINEMA REX au paiement à la société [Localité 1] SERVICES de la somme de 14.490,00 € au titre de l’indemnité de réparation du préjudice subi (Art. 14.1 et 14.2 des conditions générales du contrat de nettoyage) ;
CONDAMNER la société SOCIETE DU CINEMA REX à payer à la société [Localité 1] SERVICES la somme de 3 000.00 € par application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société SOCIETE DU CINEMA REX en tous les dépens du Procès en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour la société SOCIETE DU CINEMA REX :
Dans ses conclusions en défense, la société SOCIETE DU CINEMA REX demande au Tribunal au titre de ses conclusions :
Vu les articles 9, 42, 43, 73, 74, 75, 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1111, 1119, 1164, 1165, 1190, 1194, 1212, 1343-5, 1344, 1353 et 1376 du Code civil, Vu les articles L. 441-1, L. 441-9, L. 441-10, D. 441-5 du Code du Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
JUGER la société [Localité 1] irrecevable et en tout cas, mal fondée,
JUGER la société SOCIETE DU CINEMA REX recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
In limine litis,
SE DÉCLARER incompétent territorialement,
SE DESSAISIR au profit du Tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE,
À titre principal,
JUGER que le contrat conclu à effet du 1 er novembre 2019 entre la société [Localité 1] et la société SOCIETE DU CINEMA REX (LES [Localité 2]) a été résilié à l’initiative de la société SOCIETE DU CINEMA REX, par courrier du 1 er juin 2023, avec un terme au 1 er septembre 2023,
JUGER que le contrat conclu à effet du 16 décembre 2019 entre la société [Localité 1] et la société SOCIETE DU CINEMA REX (LE [Localité 8]) a été résilié, à l’initiative de la société SOCIETE DU CINEMA REX, par courrier du 1 er juin 2023, suivi d’un préavis de 3 mois jusqu’au 1 er septembre 2023, avec un terme au 15 décembre 2023,
CONSTATER que la société [Localité 1] ne justifie pas du calcul des sommes facturées à la société SOCIETE DU CINEMA REX, ni des prestations effectivement réalisées,
DÉBOUTER la société [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
LIMITER le montant de la clause pénale stipulée à l’article 14.1 du contrat conclu le 13 décembre 2023 entre la société [Localité 1] et la société SOCIETE DU CINEMA REX pour le cinéma LE MORVAN à la somme de 1 €,
LIMITER le montant des demandes de la société [Localité 1], au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la somme de 640 €,
DÉBOUTER la société [Localité 1] pour le surplus,
À titre infiniment subsidiaire,
LIMITER le montant de la clause pénale stipulée à l’article 14.1 du contrat conclu le 13 décembre 2023 entre la société [Localité 1] et la société SOCIETE DU CINEMA REX pour le cinéma LE MORVAN à la somme de 6.066,34 €,
DÉBOUTER la société [Localité 1] pour le surplus,
À titre reconventionnel,
ACCORDER à la société SOCIETE DU CINEMA REX les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société SOCIETE DU CINEMA REX une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTER la société [Localité 1] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Dijon
En droit :
L’article 74 du Code de procédure civile précise que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non – recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En fait :
L’exception de procédure sur l’incompétence territoriale n’a pas été soulevée in limine litis à la barre par la société SOCIETE DU CINEMA REX, ce qui a été expressément relevé par la société [Localité 1] SERVICES qui s’oppose en conséquence à cette exception ;
Le Tribunal déclarera irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société SOCIETE DU CINEMA REX.
2. Sur le motif de la résiliation contractuelle
En droit :
L’article 1103 du Code Civil précise « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1344 du Code civil précise « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
En fait :
Deux contrats d’entretien ont été conclus entre la société [Localité 1] SERVICES et la société SOCIETE DU CINEMA REX, au titre de deux cinémas.
Lesdits contrats prévoyaient leurs modalités de rupture respectives.
La société [Localité 1] SERVICES a constaté des impayés sur la période de février 2022 au 30 avril 2023.
Deux relances de paiement ont été envoyées en date du 19 avril 2023 puis au 1 er juin 2023. Ces relances ne comportaient pas de mention de délais d’exécution de l’obligation de paiement et ils ne peuvent ainsi être appréciées comme des courriers de mise en demeure.
Pour le cinéma [Localité 7] :
Le 1 er juin 2023, la société SOCIETE DU CINEMA REX a envoyé un courrier de résiliation précisant une résiliation immédiate pour fermeture définitive du cinéma [Adresse 8] par application de l’article 13.1 des conditions générales de vente du contrat de services.
Ledit article précise : « En cas de fermeture permanente et/ou totale d’une zone du Site, le client s’engage à respecter un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception. (…) Sans accord par les parties dans un délai de 30 jours suivant cette notification sur ces nouvelles conditions financières, les parties conviendront ensemble d’une date d’arrêt du contrat qui les lie. Néanmoins, [Localité 1] SERVICES jusqu’à la date de fin de contrat sera rémunéré sur la base du montant en vigueur avant la survenance de cette modification ».
Le 21 juillet 2023, la société [Localité 1] SERVICES résiliait le contrat de nettoyage du cinéma [Adresse 5] [Localité 2] pour non-paiement, en application de l’article 14.2 des conditions générales de vente.
Considérant que le cinéma [Adresse 8] a cessé son activité au 25 juillet 2023 et que la société SOCIETE DU CINEMA REX en avait averti [Localité 1] SERVICES par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er juin 2023, il peut être fait application de l’article 13.1 du contrat qui ne précise pas que des impayés s’opposeraient à son application.
En conséquence, la résiliation du contrat le cinéma [Adresse 5] [Localité 2] est bien à effet immédiat mais sous réserve du paiement des factures dues jusqu’à l’échéance au 30 octobre 2023.
Même si le grand livre comptable de la société SOCIETE DU CINEMA REX indique que de nombreuses factures auraient été réglées pour le cinéma LES PLESSIS, elle ne rapporte pas la preuve effective au tribunal de ces règlements, un livre comptable étant un document interne à l’entreprise et ne pouvant être considéré comme un élément probant.
En conséquence, la société SOCIETE DU CINEMA REX sera condamnée au titre de l’indemnité fin de contrat, interprétée par le demandeur comme une indemnité de réparation, au paiement des échéances du contrat restant à courir pour le cinéma [Adresse 8], pour un montant de 4.957,16 euros.
Pour le cinéma [Localité 4]
Dans son courrier du 1 er juin 2023, la société SOCIETE DU CINEMA REX demandait une résiliation à l’échéance du contrat pour le cinéma LE MORVAN selon dispositions de l’article 14.1 des conditions générales de vente du contrat de services qui disposent « Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant l’échéance. Il pourra également être rompu moyennant un préavis de trois mois avant la date d’effet souhaité de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception, et sous réserve de régler à Bourgogne propreté Services l’ensemble des sommes dues quel qu’en soit la cause, augmentées à titre de clause pénale d’une indemnité égale à l’intégralité du montant des prestations convenu pour l’année de contrat en cours »
Cependant, considérant que la société SOCIETE DU CINEMA REX pour le cinéma LE [Localité 8] n’a pas réglé les factures dues de février 2022 à juin 2023, le Tribunal constate qu’elle ne peut se prévaloir de ces dispositions (article 14.1 des conditions générales de vente) ;
Le 21 juillet 2023, la société [Localité 1] SERVICES résiliait le contrat de nettoyage le cinéma LE MORVAN pour non-paiement, en application de l’article 14.2 des conditions générales de vente.
Seul l’article 14.2 des conditions générales de vente du contrat, qui dispose que « En cas de non-paiement de facture dans le délai contractuel suivant une mise en demeure par lettre recommandée restée plus de trente jours infructueuse, Bourgogne Propreté Services pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Suite à la résiliation du contrat, le CLIENT règlera immédiatement à Bourgogne Propreté Services et sans mise en demeure préalable : – les sommes dues au titre des factures échues impayées ainsi que la clause pénale et les intérêts de retard stipulés à l’article 7.4 des présentes, et – une indemnité de réparation du préjudice subi par Bourgogne Propreté Services du fait de la résiliation, égale au montant des échéances hors taxes restant à courir au titre du présent Contrat.», peut être appliqué à la situation, conformément à ce qu’indique la société [Localité 1] SERVICES dans son courrier du 21 juillet 2023 : « Suite à la résiliation du contrat de nettoyage qui nous lie pour défaut de paiement par application de l’article 14.2 des conditions générales de vente, nous vous transmettons la facture correspondante à l’indemnité de réparation du préjudice subi par nos soins du fait de la résiliation, égale au montant des échéances hors taxes restant à courir au titre du présent contrat.»
Même si le grand livre comptable de la société SOCIETE DU CINEMA REX indique que de nombreuses factures auraient été réglées pour le cinéma LE MORVAN, elle ne rapporte pas la preuve au tribunal de ces règlements, un livre comptable étant un document interne à l’entreprise et ne pouvant être considéré comme un élément probant.
En conséquence, s’agissant du cinéma [Adresse 9], la société SOCIETE DU CINEMA REX sera condamnée au paiement des factures concernées dans les courriers de relance de la société [Localité 1] SERVICES, pour une somme totale de 16.629,44 euros correspondant aux factures concernées par le courrier de relance déduction faite des factures réglées pour un montant de 6.581,48 euros, augmentée des intérêts de retard selon l’article 7.4 des conditions générales de vente, le taux de pénalité contractuel étant égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal.
La société SOCIETE DU CINEMA REX sera condamnée, au titre de l’indemnité fin de contrat, interprétée par le demandeur comme une indemnité de réparation, au paiement des échéances hors taxe restant à courir à compter du 1 er juillet 2023 jusqu’au 15 décembre 2023, pour une somme totale de 9.532.85 euros.
3. Sur la clause pénale
En droit :
L’article 1103 du Code Civil précise « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1231-5 du Code Civil précise « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure »
En fait :
La société [Localité 1] SERVICES réclame en sus de la clause de résiliation pour impayé, une clause pénale au titre de l’article 7.5 des conditions générales de vente du contrat.
Constatant l’absence de mise en demeure, mais aussi que l’article 14.2 des conditions générales de vente du contrat comprend déjà une clause d’indemnisation du cocontractant en cas d’impayés, le Tribunal considèrera que de rajouter une deuxième indemnisation à la rupture du contrat est manifestement excessif.
Le Tribunal déboutera la société [Localité 1] SERVICES au titre de cette demande.
4. Sur les indemnités forfaitaires
En droit :
L’article L441-1 du Code de Commerce prévoit : « I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.
III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.
Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé. ».
Le décret numéro 2012-1115 du 02 octobre 2012 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévues à l’article L.441-6 du Code de commerce.
L’article. D. 441-5 du Code de Commerce précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros » par facture due.
En fait :
L’article 7.4 des conditions générales de vente du contrat précise l’application du forfait. Cette mention apparait sur chaque facture établie par [Localité 1] SERVICES et précise son montant.
La société SOCIETE DU CINEMA REX reste redevable de 12 factures, puisqu’elle en a réglé 9.
En conséquence, la société SOCIETE DU CINEMA REX sera condamnée à payer la somme de 12 fois 40 euros soit un total de 480.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
5. Sur la demande de délais par la société SOCIETE DU CINEMA REX
En droit :
L’article 1343-5 du Code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En fait :
La société SOCIETE DU CINEMA REX demande les plus larges délais de paiement.
Au regard de l’ancienneté des factures et des faits, le Tribunal considérera que lesdits délais ont déjà été pris de facto, et déboutera la société SOCIETE DU CINEMA REX de sa demande à ce titre.
6. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société [Localité 1] SERVICES demande la condamnation de la société SOCIETE DU CINEMA REX au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal fera partiellement droit à cette demande et condamnera la société SOCIETE DU CINEMA REX à payer à la société [Localité 1] SERVICES la somme de 1.500 euros au titre dudit article.
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, à savoir la société SOCIETE DU CINEMA REX.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Vu l’article 74 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1344 du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L441-1 du Code de commerce,
Vu le décret 2012-1115 du 02 octobre 2012 prévu à l’article L441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civil,
Vu les articles 7.4, 7.5, 13.1, 14.1 et 14.2 des conditions générales de vente du contrat de nettoyage,
DÉBOUTE la société SOCIETE DU CINEMA REX de sa demande au titre de l’exception d’incompétence territoriale ;
DÉBOUTE la société SOCIETE DU CINEMA REX de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société SOCIETE DU CINEMA REX à payer à la société [Localité 1] SERVICES la somme de 28.687,26 euros en principal moins 9.210,16 euros déjà versés au titre de la saisie conservatoire soit 19.477,10 euros au titre des factures impayées augmentées des intérêts au taux conventionnel de une fois et demie le taux d’intérêt légal à date du 19 avril 2023 ;
CONDAMNE la société SOCIETE CINEMA DU REX à verser à la société [Localité 1] SERVICES la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société SOCIETE DU CINEMA REX à payer à la société [Localité 1] SERVICES de la somme de 14.490 euros au titre du total des indemnités de fin de contrat prévues contractuellement ;
DÉBOUTE la société [Localité 1] SERVICES de sa demande au titre de la clause pénale prévue à l’article 7.5 des conditions générales de vente ;
DÉBOUTE la société SOCIETE DU CINEMA REX de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société SOCIETE DU CINEMA REX à payer à la société [Localité 1] SERVICES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement seront à la charge de la société SOCIETE DU CINEMA REX qui succombe.
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