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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 2025R01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 janvier 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01477
DEMANDEUR
SDE CAMCA ASSURANCE SA exerçant sous l’enseigne CAMCA ASSURANCE [Adresse 3] comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU DE L’HOTEL DE VILLE exerçant sous l’enseigne « BAR DE L’HOTEL [Localité 4] » [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la SA CAMCA ASSURANCE SA a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la société SASU DE L’HOTEL DE VILLE exerçant sous l’enseigne « BAR DE L’HOTEL DE VILLE » à payer et porter à la société CAMCA ASSURANCE les sommes de :
* 12.773,33 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la première mise en demeure,
* 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la même aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’agrément FRANÇAISE DES JEUX/DÉTAILLANT signé électroniquement le 5 février 2024, engagement de caution CAMCA ASSURANCE au profit de la SASU DE L’HOTEL DE VILLE + avenants et primes, retrait d’agrément du 14 février 2025, la mise en demeure de la FDJ du 14 mars 2025 et son RIB, la déclaration de sinistre du
Page 2 sur 2
14 mars 2025, la quittance subrogative du 28 mars 2025, les mises en demeure d’INTRACTIV des 20 mars 2025, 7 avril 2025 et 23 avril 2025, relevé de compte certifié conforme de CAMCA ASSURANCE, dernier avis d’INTERACTIV avant poursuites du 23 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la société SASU DE L’HOTEL DE VILLE exerçant sous l’enseigne « BAR DE L’HOTEL DE VILLE » à payer à la société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 12 773,33 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 mars 2025,
Condamnons la même à payer au demandeur la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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