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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 11 mars 2025, n° 2025R00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2025
RG n° : 2025R00268
DEMANDEURS
SASU [N] [J] 1 Rue Royale 299 Bureaux de la Colline 92210 SAINT-CLOUD comparant par SHARP – Me Romuald COHANA 38 Rue Jean Mermoz 75008 PARIS
SAS [N] GRAND EST 31 rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE comparant par SHARP – Me Romuald COHANA 38 Rue Jean Mermoz 75008 PARIS
DEFENDEUR
SAS CENTRE VILLE 30 Route Dû Pavé des Gardes 92370 Chaville comparant par Me Véronique SCALISI 1 Bis Boulevard Edgar Quinet 75014 PARIS
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS
La SAS [N] [J] a pour activité la pose et l’installation d’équipements d’affichage et plus généralement la conception, la maintenance, la commercialisation et l’exploitation de tous types de services de communication et d’information.
La SAS [N] GRAND EST exerce son activité dans le secteur de la commercialisation, du conseil et de la formation en matière de produits multimédia et de signalétique dynamique.
Ces sociétés seront appelées ci-après [N], sauf précision.
La SAS CENTRE VILLE a pour activité l’achat, la vente de matériel et la création d’espaces publicitaires et supports médias.
Depuis 2020, CENTRE VILLE passe des commandes auprès d'[N] de bornes et affichages dynamiques accompagnés d’un service de SAV et de maintenance.
Depuis décembre 2023, CENTRE VILLE n’honore plus les factures de cette dernière.
Page 2 sur 7 RG N°2025R00268
Après plusieurs relances et les mises en demeure d’IAGONA, datées des 17 octobre 2024 et 20 décembre 2024, CENTRE VILLE ne donne pas suite et soulève début 2025 une mauvaise exécution des prestations d’IAGONA.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, signifié à personne, IAGONA assigne CENTRE VILLE devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1103, 1583, 2367 et 2371 du code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamner CENTRE VILLE à régler à IAGONA MALAKOFF, à titre de provision, la somme de 392 303,75 €, correspondant aux factures impayées ainsi qu’au versement d’intérêt de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chacune des factures avec capitalisation ;
* Condamner CENTRE VILLE à régler à IAGONA GRAND EST, à titre de provision, la somme de 7 320 €, correspondant à, la facture impayée n° F/00009391 ainsi qu’au versement d’intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 décembre 2023 avec capitalisation ;
* Condamner CENTRE VILLE au règlement d’une somme de 960 € à IAGONA MALAKOFF au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner CENTRE VILLE au règlement d’une somme de 40 € à IAGONA GRAND EST au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Faire injonction à CENTRE VILLE de restituer le matériel livré correspondant aux factures impayées en application de la clause de réserve de propriété stipulée à l’article 5 des conditions générales de vente applicables, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* Assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard ;
* Dire qu’il sera compétent pour liquider cette astreinte ;
* Condamner CENTRE VILLE à régler aux demanderesses la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en défense régularisées à notre audience, CENTRE VILLE nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
* Constater qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la saisine en référé de ce tribunal et à toute condamnation, même à titre de provision, de CENTRE VILLE ;
* Dire qu’IAGONA est mal fondé e en l’intégralité de ses demandes telles que formées à son encontre ;
En conséquence,
* Débouter [N] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner [N] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Véronique SCALISI, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A notre audience, les parties réitèrent ou développent oralement leurs demandes.
A l’issue de notre audience, et après clôture des débats, l’ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, ce dont les parties sont avisées.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Elles seront examinées dans la motivation de la décision.
SUR QUOI,
IAGONA explique que :
CENTRE VILLE est défaillante à son encontre dans l’exécution de son obligation de paiement qu’elle a pourtant reconnue ;
Alors que le montant des impayés se chiffrait, en avril 2024, déjà à environ 200 000 €, elle affirmait revenir auprès d’IAGONA dans les 60 jours pour apurer 60% de sa dette ; par la suite, elle promettait de s’exécuter chaque fois que sa situation financière se rétablirait ;
Les multiples tentatives de recouvrement de l’ensemble des factures notamment par la mise en place d’un échéancier de paiement, et malgré la communication des justificatifs réclamés par CENTRE VILLE en temps utiles, sont restées vaines, obligeant IAGONA à saisir le président de ce tribunal ;
En effet, ce n’est que le 17 octobre 2024, après avoir reçu deux mises en demeure de paiement, datées du 17 octobre 2024, que CENTRE VILLE affirme pour la première fois, par courrier daté du 29 octobre 2024, qu'[N] aurait commis des erreurs dans la facturation de services ; IAGONA lui demande aussitôt de lui adresser ses observations et explications, en vain ;
Le 20 novembre 2024, CENTRE VILLE affirme avoir besoin de temps pour finaliser l’étude des factures, tout en lui proposant de mettre 5% de son capital en garantie, ce que refuse IAGONA ;
Ce n’est que le 11 décembre 2024, après avoir reçu une mise en demeure de paiement, CENTRE VILLE fait part de ses observations auxquelles [N] répond dès les 13 et 17 décembre 2024 ;
Enfin, aujourd’hui, le conseil de CENTRE VILLE affirme, dans ses écritures, un défaut dans l’exécution des prestations d’IAGONA pour ne pas payer ;
Le président de ce tribunal comprendra aisément que CENTRE VILLE soulève sans cesse des prétextes pour ne pas la payer ;
CENTRE VILLE ne peut qu’être condamnée à lui payer la somme globale de 399 623,75 € TTC, outre le versement d’intérêts de retard et à lui restituer le matériel couvert par la clause de réserve de propriété.
CENTRE VILLE rétorque que :
La qualité des prestations d’IAGONA s’est considérablement dégradée et elle a constaté et/ou a été informée que de nombreux écrans installés par IAGONA ne fonctionnaient pas ou présentaient des dysfonctionnements récurrents ;
Egalement, CENTRE VILLE s’est trouvée face à d’importants problèmes de maintenance en termes de qualité de prestations ou de délais d’intervention ;
Elle évoque des contestations sérieuses, ainsi : des prestations mal exécutées ou incomplètes, de produits non opérationnels, des montants facturés erronés, des défaillances dans le service après-vente, du matériel appartenant à CENTRE VILLE, non restitué par [N] ;
Cette dernière a même reconnu au mois de juillet 2023 des dysfonctionnements de son fait ; C’est la raison pour laquelle elle soulève, en application de l’article 873 alinéa 2, une exception d’incompétence du président de ce tribunal en raison de l’existence de contestation sérieuse ;
Les défaillances au sein de l’Intermarché de Le Magny, du Carrefour Quiévrechain, d’Auchan Mymarket de Saint Etienne, du Magasin de Caen, de l’Intermarché de Gentilly ;
Page 4 sur 7 RG N°2025R00268
IAGONA a une parfaite conscience de l’ampleur de la situation au point de proposer en décembre 2022 et en juin 2023 des remises sur les facturations de forfait maintenance ;
En ce qui concerne la demande en restitution du matériel d’IAGONA, en raison de la clause de réserve de propriété stipulée dans les conditions générales de vente applicables, CENTRE VILLE demande au président de ce tribunal de débouter [N] ;
En effet, IAGONA ne peut poursuivre le paiement des factures et prétendre à en être réglée tout en revendiquant la propriété du matériel ;
Pour toutes ces raisons, le président de ce tribunal ne pourra que débouter [N] de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE, nous motivons notre décision comme suit :
Sur l’exception de compétence matérielle soulevée par CENTRE VILLE
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon CENTRE VILLE, demanderesse à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du même code.
En conséquence, nous déclarerons l’exception d’incompétence matérielle recevable.
Sur son mérite
L’article 873 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort de cet article que le président de ce tribunal peut statuer même en présence d’une contestation sérieuse, encore faut- il qu’elle soit sérieuse.
En application de cet article 873 du code de procédure civile, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendent saisir les juges du fond.
A l’inverse sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le président du tribunal de commerce est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire.
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 du même code « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il s’infère des pièces versées aux débats par les parties que CENTRE VILLE a passé diverses commandes auprès d’IAGONA notamment depuis fin 2024 et que celles-ci ont fait l’objet d’installations et d’une maintenance, puis d’une facturation demeurée impayée d’un montant de 392 303,75 € à l’égard d’IAGONA [J] et de 7 320 € pour [N] GRAND EST.
Page 5 sur 7 RG N°2025R00268
Il est constant qu’en vertu des échanges contractuels entre les parties :
* les procès-verbaux correspondant à chacune des installations ne font mention d’aucune réserve ;
* chacune des factures vise : la livraison du matériel, le détail de chaque commande avec leur numéro de référence, la quantité, la référence du magasin concerné, le prix hors taxe et celui TTC, l’adresse de livraison – soit sur l’un des sites de CENTRE VILLE, soit directement chez le client de cette dernière – , les conditions générales de vente d'[N], le montant final et la date d’échéance de chaque facture ;
* l’extrait de compte de CENTRE VILLE dans les livres d’IAGONA [J] vise un total de 392 303,75 € et celui d’IAGONA GRAND EST 7 320 € ;
* la première échéance de ces factures remonte au 31 décembre 2023.
Il est tout aussi constant que :
* à son courriel du 10 avril 2024 faisant mention « (…) nous avons des factures en retard pour 200k environ », CENTRE VILLE répondait par courriel du 19 avril suivant, en ces termes : « Pour l’échéancier (…) je pense entre 45 et 60 jours pour 60% des retards. Avec l’entrée du nouvel actionnaire fin mai et signature partenariat le mode de fonctionnement devrait reprendre normalement, nous débloquerons également une partie du retard. » ;
* par courriel du 22 avril 2024, CENTRE VILLE s’engageait comme suit : « En ce qui concerne le retard de la facture, nous aurons probablement réglé 50% d’ici fin mai. » ;
* à la suite d’une relance par courriel du 7 octobre 2024, de deux courriers du 17 octobre 2024 de mise en demeure de paiement, CENTRE VILLE y répond par lettre datée du 29 octobre 2024 comme suit : « (…) nous n’avons toujours pas reçu l’ensemble des justificatifs, plusieurs fois demandé, concernant la location de nacelle, ainsi que les justificatifs d’interventions de nuit des installateurs », pour poursuivre « En gage de notre bonne foi, je propose de mettre en garantie une partie de notre capital, à hauteur de 5% Nous restons convaincus que la situation sera rétablie dès le début de l’année prochaine. »
Nous relevons que :
* les erreurs dans la facturation d’IAGONA alléguées par CENTRE VILLE ne sont pas justifiées ;
* les défaillances évoquées par le conseil aux termes de ses écritures concernent principalement des « dysfonctionnements » de livraisons ou de maintenance courant 2022 et courant 2023, et non les livraisons visées par les factures impayées depuis décembre 2023 ;
* le principal motif de non-paiement allégué par CENTRE VILLE réside dans ses difficultés financières auxquelles elle fait face ;
* en présence desdits échanges contractuels et de leur suite clairs et précis, dénués de toute ambiguïté, IAGONA a exécuté ses obligations contractuelles ce que reconnaît CENTRE VILLE aux termes de ses courriels des 19 et 22 avril 2024 susvisés.
Ainsi, pour fonder son exception de compétence matérielle et tenter d’obtenir la compétence des juges du fond aux fins de statuer sur les demandes de IAGONA, CENTRE VILLE n’allègue aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile susvisée.
En conséquence, et sans devoir analyser les autres prétentions de CENTRE VILLE, nous :
* dirons CENTRE VILLE mal fondée en son exception de compétence matérielle, et
* nous déclarerons compétent pour statuer dans le cadre de la présente instance.
Page 6 sur 7 RG N°2025R00268 Sur la demande en principal d’IAGONA
IAGONA [J] et IAGONA GRAND EST demandent de condamner CENTRE VILLE à leur payer à titre provisionnel respectivement la somme globale de 392 303,75 € TTC au titre de 24 factures et 7 320 € au titre de la facture n°F/00009391, toutes restées impayées par cette dernière, outre les intérêts et leur capitalisation et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CENTRE VILLE conteste cette demande.
SUR CE, nous motions notre décision comme suit :
Comme analysé ci-dessus, IAGONA [J] et IAGONA GRAND EST ont exécuté toutes leurs obligations contractuelles.
Si CENTRE VILLE soulève des défaillances, celles-ci concernent soit des livraisons antérieures aux factures concernées, soit elle n’en justifie pas.
En conséquence, nous condamnerons CENTRE VILLE à régler à titre provisionnel :
* la somme de 392 303,75 € à IAGONA [J] correspondant aux 24 factures impayées, augmentée des intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des 24 factures concernées, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 960 € en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* la somme de 7 320 € à IAGONA GRAND EST correspondant à la facture impayée n°F/00009391, augmentée des intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 décembre 2023, date de son échéance, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 40 € en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande d’IAGONA de restitution du matériel
IAGONA demande qu’il soit ordonné à CENTRE VILLE de restituer tout le matériel non réglé par ses soins sous astreinte financière, et ce, en application de la clause de réserve de propriété stipulée dans les conditions générales de vente.
CENTRE VILLE s’y oppose.
Nous relevons que les conditions générales de vente d’IAGONA stipulent : « IAGONA conserve la propriété des matériels et logiciels livrés jusqu’au complet paiement du prix par le Client », CENTRE VILLE. « A ce titre, IAGONA pourra reprendre possession des matériels et logiciels en cas d’absence dudit paiement. Le paiement ne sera considéré comme effectué que lors de l’encaissement effectif du montant global de la commande par IAGONA. »
Il constant que CENTRE VILLE n’a pas réglé à IAGONA les factures de 392 303,75 € et de 7 320 €.
Mais IAGONA ne peut, sans se contredire, demander dans la même instance la condamnation de CENTRE VILLE à lui payer des factures et réclamer la restitution du matériel concerné, au titre de la clause de réserve de propriété.
En conséquence, nous débouterons IAGONA de ce chef de demande.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons CENTRE VILLE à régler à IAGONA la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et CENTRE VILLE qui succombe sera déboutée de sa demande d’application à ce titre
de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
* Déclarons recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS CENTRE VILLE,
* Nous déclarons compétent pour statuer dans le cadre de la présente instance,
* Condamnons la SAS CENTRE VILLE à régler à titre provisionnel à la SAS [N] [J] la somme de 392 303,75 € correspondant aux 24 factures impayées, augmentée des intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune desdites factures avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 960 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement aux termes des articles L. 411-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamnons la SAS CENTRE VILLE à régler à titre provisionnel à la SAS [N] GRAND EST la somme de 7 320 €, correspondant à la facture n°F/00009391, augmentée des intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement aux termes des articles L. 411-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Déboutons la SAS [N] [J] et la SAS [N] GRAND EST de leur demande de restitution du matériel concerné
* Déboutons la SAS CENTRE VILLE de l’ensemble de ses demandes,
* Condamnons la SAS CENTRE VILLE à verser à la SAS [N] [J] et à la SAS [N] GRAND EST la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamnons la SAS CENTRE VILLE aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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