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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 17 juin 2025, n° 2025F00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 17/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F306
Demandeur (s) :
SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me, [U], [Q],,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) :, [S], [N],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Claude FERRANDI
Monsieur Eric LUCCHINI
Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Greffier lors des déb ats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République adjointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/05/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 25/06/2019, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M., [N], [S] ; et a ordonné le maintien de la période d’observation par jugement en date du 15/10/2019 ;
Par jugement en date du 21/01/2020, ledit Tribunal a décidé du renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois ;
Par jugement en date du 29/09/2020, le Tribunal de Commerce de Céans a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois ;
Par jugement en date du 10/12/2020, le Tribunal de commerce de Bastia a arrêté le plan de redressement judiciaire de M., [N], [S] pour une durée de cinq années ;
La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me, [U], [Q], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan a présenté une requête en date du 09/05/2025 au greffe du Tribunal de commerce de Bastia, exposant que M., [N], [S] ne respecte pas les obligations découlant du plan et sollicite en conséquence la résolution du plan ;
Les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil à l’audience du 13/05/2025 ;
Bien que régulièrement convoqué, le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
Le commissaire à l’exécution du plan, a indiqué à l’audience maintenir sa demande en résolution du plan au regard de la défaillance du débiteur, les échéances n°3 et n°4 demeurant impayées à ce jour malgré les relances effectuées, le débiteur ne s’est plus manifesté ;
Le juge commissaire, dans son rapport a émis un avis favorable à requête présentée ;
Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia, a indiqué ne pas être opposé à la résolution du plan ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que, [S], [N] se trouve dans l’impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ;
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,
Vu la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan,
Constate la non-comparution du débiteur,
Le commissaire à l’exécution du plan entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate l’état de cessation des paiements de, [S], [N] ;
Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 10/12/2020 ;
En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
,
[S], [N],
,
[Adresse 2], Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°423 774 330,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
M. Gérard TAPIAS Gérard, en qualité de juge commissaire ;
* La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me, [U], [Q], domiciliée, [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* La S.A.S KALLIJURIS, représentée par Me, [J], [P], Commissaire de justice, demeurant à, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Rappelle l’affaire en vue de la clôture de la procédure à l’audience du 17/12/2025 ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Claude FERRANDI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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