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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 29 avr. 2025, n° 2025006504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 29/04/2025
Numéro de rôle : 2025 006504 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/04/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 29/04/2025
Président : Monsieur Romain FOURNIER
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Jean-Christian SAMYN
Greffier : Madame Marine DESSAUX
AZAD KEBAB (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [O] [E], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par le substitut de la République, monsieur Arnaud del Moral
Par jugement en date du 27/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de AZAD KEBAB (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 912 541 455 / 2022 B 1280,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
AZAD KEBAB (SAS), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, n’a pas comparu,
Vu le jugement d’ouverture du 27/02/2025,
A l’audience, Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que le passif déclaré est d’un montant de 75 000 euros, que le dirigeant a été totalement défaillant et n’a pas collaboré avec les organes de la procédure, qu’il dispose d’un procès-verbal de carence du commissaire de justice,
Il en termine en sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de AZAD KEBAB (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 27/02/2025,
Vu qu’à l’audience le procureur de la République indique être favorable à la conversion en liquidation judiciaire en l’absence d’éléments comptables et compte tenu de la défaillance totale du dirigeant,
Prononce la liquidation judiciaire de AZAD KEBAB (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ,
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [O] [E] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 09/01/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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