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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 2026R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026 par M. Rémy COIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00041
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] Veritas Marine & Offshore – Registre International de Classification de Navires et de Platefo 4 [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [D], [A], [V] [F] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 janvier 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [F] à payer à la SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 2.777,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 6
novembre 2025;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [F] à payer à la SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE – REGISTRE INTERNATIONAL DE
CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 193,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
Condamner Monsieur [D] [F] à payer à la SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET
Page 2 sur 2
DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n°25015885 du 27 juillet 2025, la mise en demeure du 23 octobre 2025, la lettre recommandée du 6 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur déclare à l’audience que le principal est réglé mais ce dernier maintient sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte que le principal a été réglé,
Condamnons Monsieur [D] [F] à payer à la SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATE-FORMES OFFSHORE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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