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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 févr. 2025, n° 2022050112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022050112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022050112
ENTRE :
SA LIXXBAIL, dont le siège social est CS 30002 – 12 Place des États-Unis 92548 Montrouge Cedex – RCS B 682 039 078
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS ORIGIN SEAL, dont le siège social est 77 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon – RCS B 919 079 707, venant aux droits de la SAS ORIGIN GROUP, dont le siège social est 77 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon – RCS B 824 137 103, en vertu d’une fusion absorption et de la radiation subséquente du 21 novembre 2024 publiée le 23 novembre 2024
Partie défenderesse : assistée du cabinet CAYSE AVOCATS, agissant par Me Sybille BARATIN, Avocat au barreau de Lyon et comparant par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Mes Justin BEREST et Hélène BLACHIER-FLEURY Avocats (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LIXXBAIL est une société de financement auprès de professionnels.
La société ORIGIN GROUP était la holding du groupe ORIGIN spécialisé dans la conception, fabrication et négoce de systèmes d’étanchéité.
Monsieur [A] [H] était Président d’ORIGIN GROUP jusqu’au 17 juin 2020.
La société COPRISMA lui a succédé le 27 juin 2020, et en septembre 2022, un changement de contrôle a eu lieu au sein d’ORIGIN GROUP, les précédents actionnaires d’ORIGIN GROUP ayant cédé leurs titres et participations à la société ORIGIN SEAL.
O-FLEET qui a pour objet toute activité de location courtes et longues durées et d’exploitation d’aéronefs, était présidée par Monsieur [J] [I], ayant pour actionnaire principal (95%) Monsieur [A] [H].
Le 05 juillet 2019, ORIGIN GROUP a signé « un engagement de poursuite des loyers », s’engageant à poursuivre le règlement des échéances de loyer du contrat de crédit-bail conclu entre LIXXBAIL et O-FLEET, en cas de défaillance de cette dernière.
Le 23 juillet 2019, LIXXBAIL et O-FLEET ont régularisé sous seing privé le contrat de créditbail, portant sur un aéronef DIAMOND model DA 402 immatriculé F-HMY, acquis auprès de la société AAT pour un montant de 600 000 € HT, et moyennant un premier loyer de 90.000 € suivi de 83 loyers mensuels de 6.435,06 € HT (7.222,07 € TTC), à compter du 23 juillet 2019 jusqu’au 23 juin 2026.
Selon, LIXXBAIL, une « promesse de substitution » au titre de crédit-bail n° 286359BJ0 précité a été signée le 23 juillet 2019 par ORIGIN au profit de LIXXBAIL, contestée par ORIGIN qui en dénie la signature.
A compter d’avril 2020, O-FLEET a cessé de régler ses échéances.
Par courrier du 10 septembre 2020, LIXXBAIL faisait part à O-FLEET d’un solde débiteur de 40.926,97 euros dont elle mettait en copie ORIGIN, lui rappelant l’engagement pris par le locataire au titre duquel ORIGIN a signé un « engagement de poursuite des loyers ».
Par lettre recommandée du 5 octobre 2020, O-FLEET écrivait à LIXXBAIL qu’elle n’était plus en mesure de régler les loyers, et invitait cette dernière à « mettre en œuvre l’engagement de poursuite de loyers signé avec la société ORIGIN GROUP en date du 5 juillet 2019 » précitée.
Par lettre RAR, en date du 15 octobre 2020, LIXXBAIL a mis en demeure O-FLEET de lui régler la somme de 49.340,70 euros au titre des arriérés de loyer, intérêts de retard et frais de recouvrement compris.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2020, ORIGIN GROUP a manifesté son refus d’exécuter ledit « engagement de poursuite des loyers », le considérant, selon elle, nul.
Par courrier recommandé du 2 février 2021, LIXXBAIL a mis en demeure ORIGIN GROUP d’exécuter la « promesse de substitution » en qualité de locataire, et de lui retourner l’acte de transfert dûment régularisé. En vain.
En l’absence de régularisation de ladite promesse, la résiliation du contrat de crédit-bail est, selon LIXXBAIL, intervenue de plein droit le 22 février 2021.
Par ordonnance de référé en date du 18 août 2021, le Président du tribunal de commerce de céans a constaté la résiliation du contrat intervenue de plein droit le 22 février 2021, condamné O-FLEET à payer les arriérés de loyers et autorisé LIXXBAIL à appréhender ledit aéronef.
Le 17 janvier 2022, LIXXBAIL a procédé à la cession de l’appareil à la société AAT, moyennant la somme de 260.000 euros HT (312.000 euros TTC).
Le 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de O-FLEET, prononcée le 27 septembre 2022.
Par courrier du 14 avril 2022, LIXXBAIL a déclaré au passif de la procédure collective de la société O-FLEET sa créance au titre du contrat de crédit-bail à hauteur de 349.759,98 euros et transmis une copie de sa déclaration à ORIGIN GROUP.
Par courrier du 30 juin 2022, LIXXBAIL a mis en jeu la « promesse de substitution » signée, selon elle, par ORIGIN GROUP et réclamé vainement le paiement de la somme de 300.186,95 euros.
N’ayant pu trouver de solution amiable à leur litige, LIXXBAIL a assigné ORIGIN devant le tribunal de céans.
Par jugement avant dire droit en date du 4 décembre 2023, le tribunal de céans, disant mal fondée ORIGIN en sa dénégation de la signature apposée sur la « promesse de substitution » querellée – pièce n° 9 versée aux débats par LIXXBAIL – a débouté ORIGIN de sa demande de sursis à statuer, et jugé n’y avoir pas lieu à écarter ladite pièce n°9.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 10 octobre 2022, la SA LIXXBAIL assigne la SAS ORIGIN GROUP.
Par cet acte et par conclusions récapitulatives (n°3) régularisées à l’audience du 21 janvier 2025, la SA LIXXBAIL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1205 et 1206 du Code Civil,
In Limine Litis,
* DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société ORIGIN SEAL intervenant aux droits de la société ORIGIN GROUP ;
* SE DECLARER territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
* DECLARER irrecevable et, en tout état de cause, non fondée la demande de sursis à statuer formulée par la société ORIGIN SEAL intervenant aux droits de la société ORIGIN GROUP et L’EN DEBOUTER ;
* DECLARER la société ORIGIN SEAL intervenant aux droits de la société ORIGIN GROUP irrecevable en sa demande de désignation d’un expert graphologue et dans sa dénégation d’écritures ;
Au fond,
* DEBOUTER la société ORIGIN SEAL intervenant aux droits de la société ORIGIN GROUP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER la société ORIGIN SEAL intervenant aux droits de la société ORIGIN GROUP à payer à la société LIXXBAIL la somme de 300.186,95 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 64.350,66 € HT, soit 77.220,72 € TTC au titre des 10 loyers au jour de la résiliation intervenue le 22 février 2021, soit les loyers dus pour la période du 23 avril 2020 au 22 février 2021 inclus [10 x 6.435,06 € HT = 64.350,66 € HT + TVA];
* 448.710,38 € HT, soit 534.591,28 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(65 loyers à échoir x 6.435,06 € HT = 418.278,90 € HT, 501.934,68 € TTC) + (5 % des loyers échus impayés et des loyers à échoir (64.350,66 € HT +
[…]
* 374,95 € d’intérêts de retard appliqués sur les loyers arriérés et liquidés au 19 juillet 2021 :
Sous-total : 612.186,95 € TTC
* Prix de vente à déduire : 260.000 € HT, soit 312.000 € TTC ;
TOTAL : 300.186,95 € TTC
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société ORIGIN SEAL intervenant aux droits de la société ORIGIN GROUP à payer à la société LIXXBAIL la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 21 janvier 2025, la SAS ORIGIN SEAL, venant aux droits de la société ORIGIN GROUP, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 4, 5, 9, 42, 43, 74, 143, 144, 287, 378 et 768 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1186, 1887, 1192, 1224 et suivants, 1231-5, 1288, 1373 et 2292 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2314 ancien du Code civil,
In limine litis et simultanément
* SURSOIR A STATUER en l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours,
* SE DECLARER incompétent pour connaitre des demandes, fins, moyens et conclusions de LIXXBAIL en exécution de l’engagement de poursuite des loyers du 5 juillet 2019.
* et RENVOYER LIXXBAIL à mieux se pourvoir devant le du (sic) Tribunal des activités économiques de LYON.
* ORDONNER une expertise d’un expert en écritures ayant pour mission de :
* Se faire remettre par LIXXBAIL l’original de la promesse de substitution du 23 juillet 2019,
* Se faire remettre tout document et pièce qu’il estimera utile,
* Effectuer toutes démarches utiles pour procéder à la comparaison d’écriture et de signature,
* Convoquer les parties si nécessaire, assistées de leur conseil,
* Indiquer si la signature et l’écriture de la mention manuscrite figurant sur la promesse de substitution sont de la main de [A] [H], Président d’ORIGIN GROUP à la date du 23 juillet 2019,
* DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile,
* DIRE que LIXXBAIL, demanderesse, supportera les frais et honoraires de l’expertise et devra consigner la somme de 3.000 € à valoir sur les honoraires de l’expert dans un délai d’un (1) mois à compter de la décision à intervenir,
* DIRE que l’expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans un délai de trois mois à compter de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
* DIRE qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert pourra être remplacé par décision du Juge chargé d’instruire l’affaire.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER bien fondé la dénégation de mention manuscrite et de signature d’ORIGIN GROUP,
A titre principal,
* JUGER que les demandes formulées par LIXXBAIL sont infondées,
* DEBOUTER LIXXBAIL de l’intégralité de ses demandes, fins, exceptions, moyens, et conclusions,
A titre subsidiaire,
* JUGER que les conditions d’application de la promesse de substitution ne sont pas réunies,
* JUGER que l’indemnité de résiliation dont le paiement est sollicité par LIXXBAIL et inopposable à ORIGIN GROUP et de façon plus subsidiaire JUGER qu’elle est manifestement excessive et la réduire à proportion de 1 €,
* JUGER que LIXXBAIL a commis une faute en ne faisant pas diligences pour récupérer l’aéronef à la date de résiliation du contrat et en cédant à un prix préjudiciable à ORIGIN GROUP l’aéronef et en conséquence :
* PRONONCER le déchargement complet d’ORIGIN GROUP,
* DEBOUTER LIXXBAIL de l’intégralité de ses demandes, fins, exceptions, moyens, et conclusions,
En tout état de cause,
* CONDAMNER LIXXBAIL à payer à ORIGIN SEAL venant aux droits d’ORIGIN GROUP la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER LIXXBAIL aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience collégiale du 6 octobre 2023, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal a débouté ORIGIN de sa demande de surseoir à statuer, jugé n’y avoir lieu à écarter la pièce n° 9 versée aux débats par LIXXBAIL, et renvoyé la cause à l’audience de mise en état du 12 janvier 2024.
A l’audience collégiale du 17 mai 2024, les parties ont été convoquées à une audience de calendrier du 7 juin 2024, prévoyant une audience collégiale le 25 octobre 2024 reportée, puis convoquée à l’audience de plaidoirie du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 janvier 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux ;
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
In limine litis
S’agissant de l’existence de la promesse de substitution qu’elle dénie, la société ORIGIN SEAL sollicite un sursis à statuer, en raison de la plainte pénale pour faux et usage de faux, déposée contre X par Monsieur [A] [H] qui était alors Président d’ORIGIN GROUP.
Et, s’agissant de l’ « engagement de poursuite des loyers » signé entre O-FLEET et ORIGIN, versée aux débats et mentionné dans les écritures, ORIGIN fait valoir l’exception d’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal de Lyon, où la société ORIGIN SEAL a son siège.
En réplique, LIXXBAIL conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée tardivement.
Elle fait valoir qu’elle ne formule aucune demande au titre de l’ « engagement de poursuite des loyers », et confirme maintenir dans son dispositif ses demandes au titre de la « promesse de substitution ».
* LIXXBAIL ajoute que ORIGIN SEAL est mal fondée dans sa demande de surseoir à statuer, faisant valoir que la plainte déposée au pénal par Monsieur [A] [H] qui n’est pas partie à l’affaire, est sans incidence sur la présente instance.
* Elle fait valoir la décision du tribunal dans son jugement du 4 décembre 2023, pour dire irrecevable et rejeter la demande d’expertise graphologique formulée par ORIGIN SEAL.
* Elle rejette l’incompétence du tribunal de commerce de céans au profit du tribunal de commerce de Lyon, où demeure le défendeur, et dit que la demande d’exécution d’une
promesse « d’engagement de poursuite de loyers », n’est pas énoncée dans son dispositif seule l’exécution de la « promesse de substitution » étant sollicitée.
A l’appui de ses demandes, LIXXBAIL relève qu’après l’avoir vainement sollicitée, la société ORIGIN n’a pas honoré sa « promesse de substitution », qu’elle verse aux débats.
* Elle soutient qu’ORIGIN a dûment déclaré, aux termes de ladite promesse, avoir pris connaissance des conditions générales du contrat-bail et des engagements et modalités dont le contrat de crédit-bail est assorti.
* Elle fait valoir que, nonobstant la mise en demeure de régler les loyers qu’elle a adressée le 15 octobre 2020 à O-FLEET, elle conserve la faculté de mettre en œuvre la « promesse de substitution », dont elle sollicite aujourd’hui l’application.
* Elle affirme que la résiliation est intervenue le 22 février 2021, en l’absence de substitution d’ORIGIN à O-FLEET en qualité de locataire.
* Elle verse aux débats sa déclaration de créance au passif de la société O-FLEET.
* Elle fait valoir que ORIGIN SEAL ne démontre pas le caractère manifestement excessif allégué de l’indemnité de résiliation querellée.
En réplique, ORIGIN SEAL constate la signature d’ « un engagement de poursuite des loyers » par Monsieur [A] [H] en cas de défaillance de O-FLEET, mais en conteste la validité.
* Elle soutient, pour contester la valeur de la « promesse de substitution » produite par LIXXBAIL, que l’écriture et la signature apposées sur la « promesse de substitution » ne sont pas de Monsieur [A] [H], produisant l’expertise graphologique opérée par [V] [L], expert honoraire en écritures.
* Elle sollicite la vérification d’écritures par un expert judiciaire, au visa de l’article 1373 du code civil et des articles 143 et 144 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
* Elle rejette la mise en œuvre de ladite « promesse de substitution » qu’elle déclare inopposable, faisant valoir que les conditions de réalisation de ladite promesse ne sont pas réunies. Elle affirme à cet effet que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 27 octobre 2020, suite à la mise en demeure adressée le 15 octobre 2020 par LIXXBAIL à O-FLEET soit antérieurement à la mise en œuvre par LIXXBAIL le 2 février 2021 de ladite promesse de substitution.
* Elle soutient que l’application de l’indemnité de résiliation lui est inopposable, prétendant que les conditions générales du contrat de crédit-bail, ne lui ont jamais été communiquées.
* Elle fait valoir de façon subsidiaire que l’indemnité est manifestement excessive.
* Elle estime que la cession de l’aéronef par LIXXBAIL à AAT a été tardive et à vil prix, et lui est ainsi préjudiciable.
SUR CE
In limine litis
* Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 74 du code de procédure civile, l’exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond pour être recevable.
Or, le tribunal constate le caractère tardif de l’exception d’incompétence, relevant qu’elle est soulevée par la défenderesse après des premiers échanges de conclusions au fond.
De surcroît, LIXXBAIL rappelle à l’audience qu’elle fonde son action non pas sur l’engagement de poursuite des loyers convenu entre ORIGIN et O-FLEET, mais sur le fondement de la promesse de substitution qui est assortie d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal conclut à l’irrecevabilité de la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société ORIGIN SEAL et se déclare compétent pour statuer sur le litige.
* Sur le sursis à statuer
L’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile.
En l’espèce, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale en cours, déposée par Monsieur [A] [H] qui n’est pas partie à la présente instance.
* Sur la demande d’une expertise graphologique judiciaire et la dénégation de mention manuscrite et de signature d’ORIGIN SEAL
Par jugement prononcé le 4 décembre 2023, le tribunal de céans a tranché, après avoir opéré une vérification en écriture et, au visa de l’article 287 du Code de procédure civile, estimé pouvoir statuer sans devoir procéder à une vérification d’écriture supplémentaire et considéré mal fondées les prétentions de ORIGIN SEAL à ce titre.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire complémentaire, et qu’en conséquence ORIGIN SEAL sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Et l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
LIXXBAIL sollicite la mise en jeu de la « promesse de substitution » (pièce n° 9 versée aux débats par LIXXBAIL) signée par ORIGIN le 23 juillet 2019, et sur laquelle est apposé le tampon humide de la société ORIGIN GROUP, faisant référence au contrat de crédit-bail d’un « avion Diamond DA 42 » d’un montant de 720.000 euros TTC, moyennant le paiement de 83 loyers d’un montant de 7.722,07 euros TTC par mois, à compter du 23 juillet 2019 jusqu’au 23 juin 2026.
* Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat :
Le tribunal relève que O-FLEET a signé le 23 juillet 2019 un contrat de crédit-bail avec chacune des pages des conditions générales de vente paraphées par O-FLEET, qui reconnait en « avoir pris préalablement connaissance », et que, préalablement, en date du 5 juillet 2019, un « engagement de poursuite des loyers » a été signé par Monsieur [A] [H], en sa qualité de Président de ORIGIN GROUP et Monsieur [J] [I], en sa qualité de Président de O-FLEET (pièce n° 9 versée aux débats par ORIGIN SEAL). Ledit engagement précisant que le crédit-bail a été contracté par O-FLEET « pour financer l’acquisition d’un aéronef (…) destiné aux déplacements des sociétés d’ORIGIN GROUP ».
A l’examen de la pièce n° 9 versée par LIXXBAIL aux débats, le tribunal relève qu’aux termes de la « promesse de substitution » du contrat crédit-bail n° 286359BJ0, le signataire déclare « – connaitre les modalités et engagements dont le contrat de crédit-bail est assorti et les approuver sans réserve ». Le tribunal relève que la police du verbe « déclare » est rédigée en gras, permettant d’attirer l’attention et la vigilance du signataire, qui est un professionnel, sur la clause de renvoi aux conditions générales de vente du contrat de crédit-bail.
Il est de surcroît établi lors des débats, que le signataire était également cosignataire avec Monsieur [I], Président d’O-FLEET, quelques semaines auparavant, le 5 juillet 2023, d’un « engagement de poursuite des loyers » (pièce n° 9 versée aux débats par ORIGIN SEAL), dus en cas de défaillance d’O-FLEET, faisant clairement référence au contrat de crédit-bail, objet de l’engagement et au titre duquel il a engagé la société ORIGIN, qu’il présidait, et dont il ne peut de bonne foi, en sa qualité de Président d’ORIGIN et actionnaire d’O-FLEET, avoir ignoré les termes et conditions.
* Sur la résiliation du contrat :
L’article 9 « Résiliation » paragraphe 1, des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que « le contrat pourra être résilié huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ».
LIXXBAIL verse aux débats la « mise en demeure avant résiliation du contrat et reprise du matériel » (pièce n°10) adressée le 15 octobre 2020 à O-FLEET, aux termes de laquelle elle demande à cette dernière, au visa de l’article 9.1 des conditions générales du contrat : « de nous adresser dans un délai de huit jours (…) la somme de 49.340,70 EUR faute de quoi nous considérerons votre contrat comme résilié de plein droit et nous nous verrons contraints d’engager contre vous toute action que nous jugerons utile ».
Le tribunal relève que, par ce courrier de mise en demeure précité du 15 octobre 2020, réceptionné par ORIGIN le 19 octobre 2020, LIXXBAIL a visé la clause de résiliation de plein droit à l’expiration d’un délai de huit jours « faute de quoi nous considérerons votre contrat comme résilié ».
Dès lors, O-FLEET ne s’étant pas exécutée dans le délai de huit jours accordés contractuellement par LIXXBAIL, la résiliation du contrat est intervenue le 27 octobre 2020.
Sur la mise en œuvre de la « promesse de substitution » :
Selon l’article 2321 du code civil, qu’une garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues.
A l’examen des termes de la garantie intitulée « promesse de substitution », signée le 23 juillet 2019, le tribunal relève que ORIGIN, le « Promettant », a déclaré connaître les modalités et engagements dont le contrat de crédit-bail est assorti et s’est engagée « à poursuivre la location du matériel en substitution du Locataire [la société O-FLEET], à première demande du bailleur, dans les mêmes termes et conditions que le contrat initial, et accepter le transfert du contrat à son profit, s’il survenait un cas de résiliation dudit contrat pour quelque cause que ce soit ».
Il est également stipulé que « par cette substitution, le promettant s’engage d’une part, irrévocablement et inconditionnellement, sans pouvoir soulever de contestation ni d’exception de quelque nature que ce soit, à payer à première demande du bailleur le montant des loyers échus impayés et d’autre part, à signer dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la demande qui lui en sera faite par le Bailleur, tous les documents nécessaires à la réalisation de ladite substitution, et qu’à défaut du respect de l’un de ses engagements, le Promettant sera redevable envers le Bailleur, à titre de dommages et intérêts, des sommes mentionnées à l’article « résiliation » des conditions générales du contrat de crédit-bail susmentionné ».
Il résulte de ces stipulations que la demande formulée par LIXXBAIL, bénéficiaire de la garantie, s’analyse en un appel motivé par l’inexécution par la société O-FLEET de ses obligations, de sorte que la société ORIGIN, à réception de la demande de mise en jeu de son engagement le 2 février 2021, ne pouvait en différer l’exécution ou le paiement ni soulever d’objection, la référence au contrat de crédit-bail initial étant sans incidence sur la nature autonome de la garantie.
Le tribunal relève dès lors qu’ORIGIN est engagée, à défaut de respect de son engagement de substitution à payer à LIXXBAIL l’indemnité stipulée à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice causé.
Aux termes de l’article 9. 3 (ii) du contrat de crédit-bail, « dès la résiliation du contrat, le locataire s’engage à (i) restituer l’aéronef » et (ii) « verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égal au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat, – en cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l’article 9.1 a) et d) s’ajoutera une pénalité de 5 % des sommes impayées et du montant total de loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation ».
* Sur le montant des loyers impayés au jour de la résiliation :
Dans sa mise en demeure du 15 octobre 2020, adressée à O-FLEET, LIXXBAIL fait état de (6) loyers échus du 23 avril 2020 au 23 septembre 2020, à savoir la somme de 46.332,42 € TTC (7.722,07 x 6).
Le tribunal relève que le montant des loyers échus restés impayés est de 46.332,42 euros TTC au titre des 6 loyers impayés au jour de la résiliation intervenue le 27 octobre 2020, outre
les intérêts de retard appliqués sur les loyers arriérés et liquidés au 19 juillet 2021 d’un montant de 374,95 €.
* Sur montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation :
Le montant des loyers HT restant à échoir en octobre 2020, est dès lors de 69 échéances ([65 + 4] x 6.435,06 € HT), calculées entre le 23 octobre 2020 et le 23 juin 2026, soit la somme de :
444.019,14 € HT (532.822,83 € TTC) au titre loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.
Il est aussi stipulé que ces montants seront majorés d’un montant égal à l’option d’achat, en cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire, soit la somme de 6.000 € HT (7.200 € TTC) au titre de la valeur résiduelle, assortie d’une pénalité de 5% calculée sur la base de loyers échus et à échoir.
Le montant de cette pénalité de 5% calculée étant de 24.131,48 € HT (25.456,55 € TTC), la somme totale due au titre de l’indemnité en réparation du préjudice subi est égale à 512.760,98 € HT (38.610,36 € + 444.019,14 € + 6.000,00 € + 24.131,48 €) soit 611.811,80 € TTC (46.332,42 € + 532.822,83 € + 7.200,00 € + 25.456,55 €).
Par ailleurs, LIXXBAIL verse aux débats le contrat de vente de l’aéronef conclu le 7 janvier 2022 avec la société AAT (pièce n° 28) et produit la facture (pièce n° 18) datée du 17 janvier 2022 de la vente du matériel d’un montant de 312.000 euros TTC, qu’il conviendra de déduire du montant de l’indemnité due en réparation du préjudice par LIXXBAIL, soit un total de 274 355,25 euros TTC [ 586 355,25 – 312.000 €].
Il résulte des articles 1152 et 1226 du code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle.
En l’espèce, ces indemnités, dont la finalité est d’assurer l’exécution des engagements du locataire, constituent, dans leur intégralité, une clause pénale, visant à contraindre le cocontractant à respecter ses obligations et assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par LIXXBAIL, et par application de l’article 1152 du code civil, le juge peut « modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
ORIGIN SEAL verse aux débats (pièce n°5) des échantillons très généraux, voire approximatif, de la cote d’aéronefs, se situant, selon elle, dans une fourchette de prix entre 1.275.000 et 450.000 euros.
Et, ORIGIN SEAL ne démontre pas avoir tenu compte, outre l’impact de la période COVID de 2020 et 2021, des contraintes documentaires liées à la vente de ces équipements, et tout particulièrement la garantie de l’aéronef, faisant défaut en l’espèce, pour justifier du caractère, selon elle, dérisoire de prix de vente de l’aéronef par LIXXBAIL.
Le tribunal relève que le total des sommes versées par O-FLEET, soit 151.776,56 euros TTC (90.000 € + [8 x 7.222,07 €]) au titre des échéances réglées, plus 46.332,42 euros au titre des loyers échus impayés, 532.822,83 euros TTC au titre des loyers restant à échoir et 7.200,00 € au titre de l’option d’achat + 25.456,55 € au titre de la pénalité, représentent un total de 763.588,54 euros TTC.
Il s’en déduit que le montant de la clause n’est pas manifestement excessif par rapport au prix d’achat de 720.000 euros TTC (pièce n° 5) et des amortissements déjà effectués.
Il conviendra donc, de faire droit à la demande de LIXXBAIL.
En conséquence, le tribunal déboutera ORIGIN SEAL de l’ensemble de ses demandes et condamnera ORIGIN SEAL à payer à LIXXBAIL les sommes suivantes, arrêtée au 10 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de délivrance de l’acte introductif d’instance se décomposant comme suit :
* 46.332,42 euros TTC au titre des 6 loyers impayés au jour de la résiliation intervenue le 27 octobre 2020, outre les intérêts de retard appliqués sur les loyers arriérés et liquidés au 19 juillet 2021.
* 565.479,38 euros TTC au titre de l’indemnité en réparation du préjudice subi
* 374,95 € d’intérêts de retard appliqués sur les loyers arriérés et liquidés au 19 juillet 2021.
Dont est déduit la somme de 312.000 euros TTC, soit la somme totale de 300.186,75 euros TTC.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 10 octobre 2022, date de l’acte introductif d’instance.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que LIXXBAIL supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera ORIGIN SEAL au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
ORIGIN SEAL, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Dit irrecevable la demande d’incompétence soulevée par la SAS ORIGIN SEAL, venant aux droits de la SAS ORIGIN GROUP, et se déclare compétent pour statuer sur le litige,
* Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale en cours,
* Déboute la SAS ORIGIN SEAL, venant aux droits de la SAS ORIGIN GROUP, de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS ORIGIN SEAL, venant aux droits de la SAS ORIGIN GROUP, à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 300.186,75 euros TTC, outre intérêts au taux légal à
compter du 10 octobre 2022, date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 46.332,42 euros TTC au titre des 6 loyers impayés au jour de la résiliation intervenue le 27 octobre 2020, outre les intérêts de retard appliqués sur les loyers arriérés et liquidés au 19 juillet 2021.
* 565.479,38 euros TTC au titre de l’indemnité en réparation du préjudice subi
* 374,95 € d’intérêts de retard appliqués sur les loyers arriérés et liquidés au 19 juillet 2021.
* Déduction du prix de la vente de l’aéronef de 312.000 euros TTC.
* Ordonne la capitalisation des intérêts des intérêts à compter du 10 octobre 2022, date de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamne la SAS ORIGIN SEAL, venant aux droits de la SAS ORIGIN GROUP, à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
* Déboute les Parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS ORIGIN SEAL, venant aux droits de la SAS ORIGIN GROUP, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 28 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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